Applicant v. National Asylum Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the national court upholding the refusal of asylum and subsidiary protection by the national office, arguing the court erred due to procedural irregularity concerning the notice of the hearing, misrepresentation of facts regarding the credibility of his fears, and an incorrect legal qualification concerning his exposure to grave and individual threats in his region of origin stemming from armed conflict. The administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Asylum Office: The administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the decision to declare the appeal inadmissible because the appeal was not admitted for lack of serious grounds.
Cited in the dispositive (point 3) regarding the allocation of costs to the lawyer.
Cited in the dispositive (point 3) regarding the allocation of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19039605 du 25 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à Me Bertrand, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité, l'avis d'audience lui ayant été adressé moins de 30 jours francs avant l'audience ;
- de dénaturation et d'inexactitude matérielle des faits de l'espèce en jugeant que la réalité des craintes alléguées ne pouvait être retenue ;
- d'une erreur de droit et d'inexacte qualification juridique en jugeant que son retour dans sa région d'origine ne l'exposait pas à une menace grave et individuelle en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé au sens du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme B C453514- 3 -