Legislator Jurisprudence & Législation
453509 ECLI:FR:CECHS:2022:453509.20220203 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Individual Regarding Driving Permit Exchange Refusal

Numéro de cause 453509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to exchange their foreign driving permit for a French one, a request granted by the administrative tribunal, leading the Minister of the Interior to appeal, arguing the lower court distorted evidence regarding the permit's authenticity. The highest administrative court declined to admit the appeal, concluding that the asserted error of fact concerning the authenticity of the submitted driving permit did not constitute a serious ground for appeal sufficient to warrant admission under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister of the Interior v. Individual Regarding Driving Permit Exchange Refusal: The highest administrative court declined to admit the appeal, concluding that the asserted error of fact concerning the authenticity of the submitted driving permit did not constitute a serious ground for appeal sufficient to warrant admission under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur erreur de fait contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire erreur administrative décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural ground for the non-admission of the appeal ('L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux').

Article 2

This article contains the procedural order regarding notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire pakistanais contre un titre de conduite français et d'enjoindre qu'il soit procédé à cet échange. Par un jugement n° 1910537 du 6 avril 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les documents produits par M. A à l'appui de sa requête permettent d'établir l'authenticité du titre de conduite dont il a sollicité l'échange.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M. D A.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, raître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme C B453509