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453501 ECLI:FR:CECHS:2021:453501.20211222 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Appeal Refused on Preliminary Grounds

Numéro de cause 453501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of supplementary income tax assessments and penalties for the years 2002 to 2006, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, including a previous annulment and remand by the highest administrative court regarding subsidiary claims for property income deductions for 2005 and 2006. The court refused to admit the appeal because none of the appellant's arguments—which alleged the appellate court erred by finding the tax authority's notice sufficiently motivated, by misqualifying the legal nature of the evidence regarding property expenditure deductions, or by misstating a factual concession about property occupancy—were deemed to present a serious ground for appeal under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Tax Assessment Challenge Appeal Refused on Preliminary Grounds: The court refused to admit the appeal because none of the appellant's arguments—which alleged the appellate court erred by finding the tax authority's notice sufficiently motivated, by misqualifying the legal nature of the evidence regarding property expenditure deductions, or by misstating a factual concession about property occupancy—were deemed to present a serious ground for appeal under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale autorité fiscale moyens invocables appréciation des preuves exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

This is the operative order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning immediately preceding the dispositive, establishing the prerequisite for admission of the appeal which dictates the non-admission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1009313 du 30 décembre 2014, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00661 du 13 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

Par une décision n° 429251 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires de Mme D tendant à la réduction de ses revenus fonciers des années 2005 et 2006 à concurrence de la déduction de charges d'un montant de 25 546,73 euros et de 26 592,29 euros, et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 20VE01063 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ces conclusions subsidiaires.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2021, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a méconnu les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification du 4 juin 2008 était suffisamment motivée, bien que l'administration fiscale n'ait pas écarté une à une les différentes factures de travaux produites ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et méconnu les articles 28 et 31 du code général des impôts en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme apportant la preuve de ce que les dépenses de travaux dont elle demandait la déduction de ses revenus locatifs avaient été exposées pour l'amélioration et la conservation des immeubles productifs de revenus au motif qu'elle avait déclaré globalement ses revenus locatifs et ses charges des années 2005 et 2006 sans les rattacher à chaque bien loué ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que, pendant les années 2005 et 2006, sa mère avait indiqué au service s'être réservé la jouissance d'un logement vacant, alors qu'il s'agissait de la période allant de 2002 à 2004.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme E B