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453474 ECLI:FR:CECHS:2021:453474.20211222 Généré par l'IA

Legal Entity v. Port Operating Company: Timeliness of Cassation Appeal After Unclaimed Registered Notice

Numéro de cause 453474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A legal entity, appealing an administrative court order that provisionally ordered it, through its liquidator, to pay a sum of money to a port operating company, sought the annulment of the order from the highest administrative court, but the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory appeal period had expired. The court reasoned that the initial notification of the order to the liquidator via registered mail, marked as "advised but not claimed" on February 10, 2021, was sufficient to start the fifteen-day deadline for filing a cassation appeal, and a subsequent formal service by bailiff in May 2021 did not restart this expired deadline, rendering the appeal filed on June 9, 2021, untimely.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la SCI Henon n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Legal Entity v. Port Operating Company: Timeliness of Cassation Appeal After Unclaimed Registered Notice: The court reasoned that the initial notification of the order to the liquidator via registered mail, marked as "advised but not claimed" on February 10, 2021, was sufficient to start the fifteen-day deadline for filing a cassation appeal, and a subsequent formal service by bailiff in May 2021 did not restart this expired deadline, rendering the appeal filed on June 9, 2021, untimely.

Mots-clés

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personne morale délai de résiliation délai légal production de créance notification par huissier société d'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Henon n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible, which is the final disposition of the case.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the admission of the appeal, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation des ports du détroit (SEPD) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société civile immobilière (SCI) Henon ou, à titre subsidiaire, M. E, en sa qualité de liquidateur de cette société, à lui verser la somme de 46 302,80 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 14 janvier 2015, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1903102 du 2 décembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19DA02761 du 15 décembre 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la SEPD et après avoir annulé l'ordonnance du 2 décembre 2019, condamné la société Henon, représentée par son liquidateur, à verser à cette société une provision de 27 458,84 euros, majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Henon, représentée par M. F E, agissant en qualité de liquidateur de cette société, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la SEPD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Henon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. En vertu de l'article R. 541-5 du même code, l'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui sur le fondement de l'article R. 541-1 est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.

3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel que l'ordonnance dont la société Hénon demande l'annulation a été notifiée par courrier recommandé à M. E, en sa qualité de liquidateur de cette société, à l'adresse de cette dernière, retourné à la cour revêtu de la mention " avisé le 10 février 2021 ", la case " pli avisé non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, étant cochée sur l'avis de réception qui lui était attaché. Si cette ordonnance a par ailleurs fait l'objet, à l'initiative de la SEPD, d'une signification par exploit d'huissier reçu le 25 mai 2021, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours. Celui-ci était expiré à la date à laquelle le pourvoi a été enregistré, le 9 juin 2021.

4. Le pourvoi est par suite irrecevable et ne peut être admis.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Henon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E, agissant en qualité de liquidateur de la société civile immobilière Henon.

Copie en sera adressée à la société d'exploitation des ports du détroit.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme C BV7V3RE7T