Legislator Jurisprudence & Législation
453469 ECLI:FR:CECHS:2021:453469.20211230 Généré par l'IA

Municipality v. Compensation Scheme for Municipal Agents During Extended Medical Leave

Numéro de cause 453469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case concerns a municipal resolution establishing a new compensation scheme (RIFSEEP) for certain municipal agents, which the administrative tribunal and administrative court of appeal annulled because it provided for the maintenance of the function, constraints, expertise, and professional commitment allowance (IFSE) in the same proportion as the salary during extended medical leaves, similar to long-term or serious illness leave. The municipality appealed, arguing the lower courts erred by not properly comparing its scheme to the state civil service regarding indemnities during such leaves, or by not limiting the violation of parity only to cases exceeding a reference ceiling. The highest administrative court rejected the appeal for inadmissibility, concluding that the grounds raised were not serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Compensation Scheme for Municipal Agents During Extended Medical Leave: The municipality appealed, arguing the lower courts erred by not properly comparing its scheme to the state civil service regarding indemnities during such leaves, or by not limiting the violation of parity only to cases exceeding a reference ceiling. The highest administrative court rejected the appeal for inadmissibility, concluding that the grounds raised were not serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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rémunération de prestations fonction publique agent administratif adjudication de marché communal réexamen médical congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the procedure that led to the decision not to admit the appeal (admission préalable).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Val-de-Marne a déféré au tribunal administratif de Melun la délibération n° 15 du 27 juin 2019 du conseil municipal de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) instaurant un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour certains des agents communaux à compter du 1er janvier 2020, en ce qu'elle prévoit le maintien de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie. Par un jugement n° 1906861 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération.

Par un arrêt n° 20PA01766 du 9 avril 2021 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la commune de Bonneuil-sur-Marne contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin et 9 septembre 2021, la commune de Bonneuil-sur-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Bonneuil-sur-Marne soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a méconnu les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en retenant, pour apprécier le respect du principe de parité entre la fonction publique d'Etat et ses agents communaux, que les fonctionnaires de l'Etat placés en congés de longue maladie ou de longue durée perdent le bénéfice des indemnités accessoires qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais, tout en omettant de prendre en compte la faculté également ouverte à l'Etat de maintenir le versement d'indemnités de cette nature aux fonctionnaires de l'Etat placés dans des congés de ce type ;

- a méconnu ces mêmes dispositions, en jugeant qu'elle avait méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques en prévoyant le maintien de l'IFSE, dans les mêmes proportions que le traitement, à ses agents placés en congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, alors que seul le dépassement du plafond de référence résultant de ces dispositions peut caractériser la méconnaissance de ce principe.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bonneuil-sur-Marne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bonneuil-sur-Marne.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme A B