Appeal Regarding Harassment and Promotion Denial Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from the State for alleged moral harassment and denial of promotion, a claim previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The petitioner appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appellate court's ruling was flawed due to insufficient reasoning, misinterpretation of evidence, errors of law regarding the non-establishment of harassment and the assessment of performance ratings, and failure to rule on indemnification claims related to career management errors. The highest administrative court ultimately determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Appeal Regarding Harassment and Promotion Denial Dismissed: The petitioner appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appellate court's ruling was flawed due to insufficient reasoning, misinterpretation of evidence, errors of law regarding the non-establishment of harassment and the assessment of performance ratings, and failure to rule on indemnification claims related to career management errors. The highest administrative court ultimately determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited by the court to justify the decision not to admit the appeal based on the criteria for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime et de l'absence de promotion au grade supérieur. Par un jugement n° 1704998 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA02792 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité, faute d'analyser complètement ses mémoires ;
- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit et en ce qu'il juge que les agissements de harcèlement moral qu'il a subis ne sont pas établis ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le maintien de sa notation entre 2006 et 2009 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne tient pas compte de l'ensemble des éléments de faits invoqués ;
- d'omission de statuer sur ses conclusions indemnitaires relatives aux préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'apporte pas la preuve que ses mérites ont été supérieurs à ceux des agents promus au titre de l'année 2012.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. F B
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. C E