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453461 ECLI:FR:CECHS:2022:453461.20220225 Généré par l'IA

Appeal Against University Hospital Birth Injury Compensation Refused by Highest Administrative Court

Numéro de cause 453461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking compensation from a university hospital for alleged harm sustained during a birth appealed a prior administrative court decision, leading to an administrative court of appeal decision that they contested. The applicants contended that the appellate court erred by not ordering a new expert review, misinterpreting the facts regarding the delay in calling the on-call physician, incorrectly assessing the necessity of immediate physician intervention despite a treating physician's request, wrongly concluding the absence of fault by relying on the speculative diagnosis of a retroplacental hematoma, misstating when the on-call obstetrician was notified, and incorrectly judging the care provided at birth. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the asserted grounds were deemed to present a serious issue warranting further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against University Hospital Birth Injury Compensation Refused by Highest Administrative Court: The applicants contended that the appellate court erred by not ordering a new expert review, misinterpreting the facts regarding the delay in calling the on-call physician, incorrectly assessing the necessity of immediate physician intervention despite a treating physician's request, wrongly concluding the absence of fault by relying on the speculative diagnosis of a retroplacental hematoma, misstating when the on-call obstetrician was notified, and incorrectly judging the care provided at birth. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the asserted grounds were deemed to present a serious issue warranting further review.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires responsabilité médicale qualité pour recourir indemnisation du dommage corporel facturation hospitalière maladie et maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order, declaring the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the criteria for the admission of the appeal, which justifies the decision not to admit it (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A, M. D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à leur verser une indemnité provisionnelle de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis lors de la naissance E C A et à désigner un collège d'experts. Par un jugement n° 1502452, du 15 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°18NT00152 du 6 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de Mme A et autres, a annulé ce jugement et ordonné une nouvelle expertise.

Par un arrêt n° 18NT00152 du 9 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de Mme A et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A, de M. D A et de Mme C A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2022, présentée par Mme A et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que la cour a :

- méconnu son office en s'abstenant d'ordonner une nouvelle expertise ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le délai avant l'appel du médecin de garde n'a pas été constitutif d'une faute ;

- commis une erreur de droit en ce qu'elle juge que l'état de Sophie A ne nécessitait pas l'intervention d'un médecin dès le début de sa prise en charge tout en relevant que son dossier comportait une note par laquelle le médecin qui suivait sa grossesse demandait à être appelé pour l'accouchement ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur le caractère toujours hypothétique du diagnostic d'hématome rétro-placentaire pour conclure à l'absence de faute de la sage-femme à ne pas avoir fait intervenir en urgence le médecin de garde ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en ce qu'elle relève que l'obstétricien de garde a été appelé à 7 heures 33, alors que c'est l'interne qui a été alors appelé ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en ce qu'elle juge que la prise en charge de C A à sa naissance n'a pas été fautive.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nantes.453461