Appeal Against Suspension of Building Permit Following Procedural and Merits Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul an order from a lower court that suspended a building permit issued by the local mayor for a residential extension, based on an appeal by the municipality. The appellate court first annulled the lower court's order because it failed to mention the municipality's requests concerning legal costs made before the suspension ruling, violating procedural requirements; however, proceeding to examine the merits, the court determined that the arguments raised by the neighbors challenging the permit—including claims of signatory incompetence, flawed consultation, incomplete application documents, and errors regarding zoning regulations—did not constitute a serious doubt as to the legality of the construction authorization at that stage, leading to the rejection of the request for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 742-2 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, Article 3; Appeal Against Suspension of Building Permit Following Procedural and Merits Review: The appellate court first annulled the lower court's order because it failed to mention the municipality's requests concerning legal costs made before the suspension ruling, violating procedural requirements; however, proceeding to examine the merits, the court determined that the arguments raised by the neighbors challenging the permit—including claims of signatory incompetence, flawed consultation, incomplete application documents, and errors regarding zoning regulations—did not constitute a serious doubt as to the legality of the construction authorization at that stage, leading to the rejection of the request for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly cites this article to reject the costs claimed by the Commune de Valence.
The court based the annulment of the lower court's order on the violation of this procedural article, as the lower court failed to mention the respondent's conclusions regarding Article L. 761-1 CJA.
This procedural rule was applied to resolve the case on the merits after annulling the previous order.
The court cited this article when examining the merits of the request for suspension, ultimately finding the conditions for suspension were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré un permis de construire à M. H G et Mme F G en vue de l'extension de leur maison individuelle à usage d'habitation. Par une ordonnance n° 2102983 du 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juin, 24 juin 2021, 10 décembre 2021 et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Valence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Valence et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G ont obtenu, par un arrêté du maire de Valence du 20 janvier 2021, un permis de construire en vue de l'extension de leur maison individuelle à usage d'habitation. M. et Mme A, voisins immédiats du terrain d'assiette de la construction projetée, ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté. Il a fait droit à leur demande par une ordonnance du 26 mai 2021, contre laquelle la commune de Valence se pourvoit en cassation.
2 Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article R. 742-2 du même code, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 de ce code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Valence a produit le 25 mai 2021, avant la clôture de l'instruction, un mémoire en défense concluant au rejet de la requête des époux A et de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Faute de faire état de ces conclusions dans ses visas ou dans sa motivation, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article R. 742-2 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, entachée d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Valence est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'autorisation attaquée, de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France, du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, notamment l'absence de production de l'attestation requise au titre de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et l'insuffisance du document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions voisines, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles UB 6, UB 7, UB 11.1, UB 11.2 et UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme soient, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme accordée.
7. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que doivent être rejetées les conclusions de M. et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré un permis de construire à M. et Mme G en vue de l'extension d'une maison individuelle à usage d'habitation.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dernières dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 26 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la commune de Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Valence, à M. B A et Mme C A et à M. H G et à Mme F G.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 février 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire :
Signé : Mme D E453449