Legislator Jurisprudence & Législation
453444 ECLI:FR:CECHS:2022:453444.20220225 Généré par l'IA

Health Product Tariff Dispute Rectification Refused

Numéro de cause 453444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the rectification of a prior decision rejecting their administrative appeal against the setting of responsibility tariffs and public selling prices for orthopedic implants by a health product economic committee, arguing the original decision contained a material error by omitting to address arguments raised in their reply brief concerning procedural irregularities in the committee's decision-making process, specifically relating to the non-convocation of certain ministerial and national health insurance representatives, and the participation of unqualified agents. The court determined that the prior decision explicitly referenced the reply brief and, by deeming the procedural arguments insufficiently precise to merit substantive legal consideration, it did not omit to rule on any presented means, concluding that the rectification request essentially challenged the court's prior legal assessments rather than correcting a material error, and thus the appeal was inadmissible and rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Art. R. 833-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Health Product Tariff Dispute Rectification Refused: The court determined that the prior decision explicitly referenced the reply brief and, by deeming the procedural arguments insufficiently precise to merit substantive legal consideration, it did not omit to rule on any presented means, concluding that the rectification request essentially challenged the court's prior legal assessments rather than correcting a material error, and thus the appeal was inadmissible and rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige en matière de tarif produits concernés litige non administratif argumentation sur le fond assurance maladie réplique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 833-1 du code de justice administrative

The appeal for rectification of a material error was rejected because it did not meet the conditions set by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions seeking costs under this article were rejected as a consequence of rejecting the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Lépine demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 432733 du 7 avril 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 15 mai 2019 par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) a fixé le tarif de responsabilité et le prix limite de vente au public des implants orthopédiques " Quattro Cim ", " Quattro Hap " et " Integra de reprise " ;

2°) statuant à nouveau sur le litige, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2019 du Comité économique des produits de santé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Groupe Lépine soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de son mémoire en réplique du 12 février 2021 et omet de répondre aux moyens tirés :

- de l'absence de convocation des membres du CEPS représentant les ministères chargés de la recherche et des petites et moyennes entreprises à la réunion au cours de laquelle a été adoptée la décision du 15 mai 2019 ;

- de l'absence de convocation des membres du CEPS désignés comme représentants des organismes nationaux d'assurance maladie par les directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

- de ce que la régularité de la décision est entachée par l'absence de qualité des agents qui ont été convoqués et ont participé à son adoption pour représenter les directeurs des administrations centrales qui en sont membres ;

- de la présence lors de cette réunion d'agents des services représentés au sein du CEPS ne disposant pas de la qualité de membres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la Société Groupe Lepine.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ".

2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

3. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 432733 du 7 avril 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 15 mai 2019 par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) a fixé le tarif de responsabilité et le prix limite de vente au public des implants orthopédiques " Quattro Cim ", " Quattro Hap " et " Integra de reprise ", la société requérante soutient que la décision ne tient pas compte de son mémoire en réplique du 12 avril 2021 et omet de se prononcer sur les moyens d'irrégularité de procédure tenant, d'une part, à l'absence de convocation à la réunion au cours de laquelle a été adoptée la décision litigieuse du 15 mai 2019, des membres du CEPS représentant les ministères chargés de la recherche et des petites et moyennes entreprises, et de ceux désignés comme représentants des organismes nationaux d'assurance maladie par les directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part, à la convocation et à la participation aux travaux de personnes dont il n'est pas établi qu'elles avaient qualité pour représenter les directeurs d'administrations centrales qui en sont membres, et enfin à la participation à ces travaux de plusieurs représentants d'organisations qui n'y comptent pourtant qu'un seul membre.

4. Il ressort toutefois de la décision du 7 avril 2021 que celle-ci vise le mémoire en réplique du 12 avril 2021 dont il est soutenu qu'elle ne tiendrait pas compte. D'autre part, en écartant comme dépourvus de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, les deux moyens tirés de l'irrégularité de la convocation des membres du CEPS et de la composition de celui-ci lors de la réunion du 15 mai 2019, au soutien desquels les développements de ce mémoire constituaient de simples arguments, elle n'omet de répondre à aucun moyen.

5. Par suite, la contestation de la société Groupe Lépine, présentée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, ne conduit pas à réparer une omission matérielle, mais revient à mettre en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de la société Groupe Lépine, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Groupe Lépine est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Lépine.

Copie en sera adressée au Comité économique des produits de santé et au ministre des solidarités et de la santé. 453444