Legislator Jurisprudence & Législation
453424 ECLI:FR:CECHS:2021:453424.20211110 Généré par l'IA

Construction Company v. Architect and Inspection Firm (Ten-Year Liability)

Numéro de cause 453424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A construction company sought to enforce the ten-year liability of an architect and an inspection firm for defects in mosaic flooring and wall coverings in an aquatic complex, claiming damages and a debt recognition against the architect's insolvency proceedings. After the administrative tribunal partially granted its claims, the administrative court of appeal annulled the initial judgment and rejected all the company's requests on appeal. The Supreme Court refused to admit the appeal because the company's arguments, concerning the retroactive application of civil code provisions governing subrogation and the nature of the ten-year contractor guarantee as a non-transferable right, did not present any serious grounds for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1346-4 du code civil, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Architect and Inspection Firm (Ten-Year Liability): After the administrative tribunal partially granted its claims, the administrative court of appeal annulled the initial judgment and rejected all the company's requests on appeal. The Supreme Court refused to admit the appeal because the company's arguments, concerning the retroactive application of civil code provisions governing subrogation and the nature of the ten-year contractor guarantee as a non-transferable right, did not present any serious grounds for review.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte entreprises de construction défauts de construction droit de contrôle insolvabilité jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the order declaring the appeal inadmissible based on the court's findings.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the non-admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the primary ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille, a demandé au tribunal administratif de Rouen de reconnaître la responsabilité décennale des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Socotec pour les désordres des revêtements de sols et de murs en mosaïque du complexe aquatique des docks Vauban au Havre, de fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Ateliers Jean Nouvel à la somme de 538 081,60 euros et de condamner la société Socotec à lui verser la somme de 672 602 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la procédure et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1702752 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a déclaré fondée la créance de 437 191,55 euros de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest au passif de la société Ateliers Jean Nouvel et a condamné la société Socotec à verser à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest la somme de 33 630,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 et capitalisation de ces intérêts. Il a également rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 19DA02618, 19DA02623 et 20DA00468 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appels de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, d'une part, et de la société Ateliers Jean Nouvel, d'autre part, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Ateliers Jean Nouvel et de la société Socotec construction la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- commis une erreur en droit en faisant application des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, alors que les dispositions applicables au litige étaient celles de l'article 1251 dans sa version antérieure à cette ordonnance ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la garantie décennale des constructeurs est un droit exclusivement attaché à la personne du créancier, relevant de l'exception visée par l'article 1346-4 du code civil, insusceptible d'être transmis par voie de subrogation légale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest.

Copie en sera adressée à la société Ateliers Jean Nouvel, à Me Valérie Leloup-Thomas et Me Caroline Martinez ès qualité, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Ateliers Jean Nouvel, et à la société Socotec construction.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme B A453424- 3 -