Legislator Jurisprudence & Législation
453419 ECLI:FR:CECHS:2022:453419.20220225 Généré par l'IA

Municipal Permit Challenge Refused for Review

Numéro de cause 453419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged a municipal decision to grant a demolition and construction permit for a nine-unit building, along with subsequent related decisions, arguing the administrative court erred by finding the project complied with local urban planning regulations regarding safety, the classification of covered parking as an annex, the application of setback rules to structures lacking facades, the classification of the parking area's railing as built volume, and the height calculation based on finished versus natural ground levels. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the alleged errors—including misinterpretations of facts or erroneous legal qualifications concerning setback rules and building volume—were sufficiently serious to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Permit Challenge Refused for Review: The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the alleged errors—including misinterpretations of facts or erroneous legal qualifications concerning setback rules and building volume—were sufficiently serious to warrant further consideration.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives hauteur maximale du bâtiment urbanisme moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of the appeal, and the court explicitly uses it to rule that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B, M. A D et M. E D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à la société Lymo un permis de démolir une maison d'habitation et de construire un immeuble de neuf logements, la décision du 8 janvier 2020 portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté, et l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel un permis de construire modificatif a été octroyé à la société Lymo. Par un jugement n° 2002811, 2005682 du 9 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B, de M. A D et de Mme E D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que le tribunal administratif a entaché ce jugement :

- de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il retient que le projet est conforme aux exigences de sécurité fixées par les articles UD3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Suresnes et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il estime que l'espace de stationnement couvert du projet est une annexe au sens de l'article 7 UD du règlement du PLU ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article 7 UD précitées relatives au retrait en limites séparatives ne s'appliquent pas aux constructions n'ayant pas le caractère de bâtiment doté de façades et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'espace de stationnement couvert du projet litigieux est dépourvu de façades ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le garde-corps entourant la dalle de stationnement n'est pas constitutif d'un volume bâti en application de l'article 9 UD du règlement du PLU et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime que la dalle de stationnement ne s'élève pas à plus de 60 centimètres au-dessus du terrain naturel ;

- de méprise quant à la portée de leurs écritures en ce qu'il retient qu'ils se sont bornés à constater que la construction litigieuse dépassait la hauteur maximale à compter du terrain fini et non du terrain naturel.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Suresnes et à la société Lymo.453419