Legislator Jurisprudence & Législation
453417 ECLI:FR:CECHS:2022:453417.20220216 Généré par l'IA

Barn Conversion Permit Refusal Upheld on Appeal

Numéro de cause 453417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipal decision refusing a building permit for the transformation of a barn into housing and the construction of a carport, after the administrative tribunal annulled the refusal but the administrative court of appeal subsequently upheld the refusal. The highest administrative court determined that none of the appellant's arguments, which alleged errors of law regarding the interpretation of the local zoning regulations concerning the rehabilitation of an existing barn, the change of its use, and the requested carport, were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Barn Conversion Permit Refusal Upheld on Appeal: The highest administrative court determined that none of the appellant's arguments, which alleged errors of law regarding the interpretation of the local zoning regulations concerning the rehabilitation of an existing barn, the change of its use, and the requested carport, were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis droit du logement réglementation de la construction réglementation sur les zones à bâtir interprétation du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order, explicitly stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the procedure for admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de Vauhallan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d'une grange en logement et la construction d'un abri de voiture et la décision du 13 février 2016 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1602565 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 19VE03066 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Vauhallan, annulé ce jugement et rejeté les conclusions d'annulation de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Vauhallan ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vauhallan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- commis une erreur de droit au regard de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vauhallan en retenant que cette disposition interdisait le changement de destination d'une ancienne grange implantée en limite séparative alors que cet article comporte une exception pour les bâtiments réhabilités ou reconstruits à l'identique dans la limite de l'implantation des bâtiments détruits ;

- commis une erreur de droit en estimant que l'objet de la demande portait sur une construction nouvelle pour laquelle s'appliquent les A et B de l'article UH et non de la réhabilitation d'une ancienne grange relevant de l'exception prévue au C du même article et de son changement de destination ;

- commis une erreur de droit en validant le refus indifférencié opposé sans tenir compte de ce que sa demande portait aussi sur un abri de garage permis par le B de l'article UH 7.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Vauhallan.453417