Municipality's Appeal on Urban Preemption Decision Declined for Lack of Seriousness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a decision that annulled its mayor's exercise of urban preemption rights over a specific parcel, following the initial annulment by the administrative court of a subsequent municipal deliberation establishing a new preemption zone, which was deemed invalid due to a procedural error, leading to the lower court upholding the preemption decision based on an earlier, valid deliberation. The high administrative court declined to admit the municipality's appeal because the arguments raised—challenging the administrative court's reasoning that the preemption decision was invalid due to the lack of publication of the new preemption deliberation or that the decision lacked proper justification under urban planning codes—were not deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality's Appeal on Urban Preemption Decision Declined for Lack of Seriousness: The high administrative court declined to admit the municipality's appeal because the arguments raised—challenging the administrative court's reasoning that the preemption decision was invalid due to the lack of publication of the new preemption deliberation or that the decision lacked proper justification under urban planning codes—were not deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the decision not to admit the appeal in cassation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Eco-Lot a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mai 2017 du conseil municipal de Boissy-Mauvoisin instituant un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser du plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 23 mai 2017 par laquelle le maire de Boissy-Mauvoisin a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 338. Par un jugement n° 1705266 et 1705267 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 19VE01407 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie de l'appel formé par la société Eco-Lot, a annulé la décision du 23 mai 2017, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 2017 et réformé le jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il avait de contraire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Boissy- Mauvoisin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule la décision du 23 mai 2017 du maire de Boissy-Mauvoisin ;
2°) mettre à la charge de la société Eco-Lot la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la commune de Boissy-Mauvoisin ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Boissy-Mauvoisin soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de publication de la délibération du 22 mai 2017 instaurant le droit de préemption urbain que la décision de préemption du 23 mai 2017 était irrégulière, et non que cette décision était fondée sur la précédente délibération du 6 décembre 2016 instituant le droit de préemption urbain ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de préemption litigieuse méconnaissait les exigences de motivation prévues par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme au motif qu'elle ne renvoyait à aucun objectif ou orientation du plan local de l'habitat, ne faisait état d'aucun document ou étude justifiant de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, même encore imprécis.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Boissy-Mauvoisin n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boissy-Mauvoisin.
Copie en sera adressée à la société Eco-lot.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire :
Signé : Mme B A