Legislator Jurisprudence & Législation
453382 ECLI:FR:CECHS:2021:453382.20211214 Généré par l'IA

Principal's Appeal Against Suspension and Reassignment Refused

Numéro de cause 453382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of several ministerial decisions, including a provisional suspension from his position as a high school principal, the withdrawal of those functions, and his subsequent reassignment, after administrative tribunals and an administrative court rejected his claims. The appellant argued that these actions constituted disguised disciplinary sanctions based on his performance rather than solely on the interest of the service, resulting in professional demotion and reduced pay. The court, reviewing the appeal for admission to final judgment, determined that none of the asserted grounds—error of law regarding the characterization of the measures as disguised sanctions or the factual justification of the measures by the service's interest—were serious enough to warrant further consideration, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Principal's Appeal Against Suspension and Reassignment Refused: The appellant argued that these actions constituted disguised disciplinary sanctions based on his performance rather than solely on the interest of the service, resulting in professional demotion and reduced pay. The court, reviewing the appeal for admission to final judgment, determined that none of the asserted grounds—error of law regarding the characterization of the measures as disguised sanctions or the factual justification of the measures by the service's interest—were serious enough to warrant further consideration, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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représenté contrôle juridictionnel sanction disciplinaire suspension provisoire sanction administrative motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural ground for declaring the appeal inadmissible (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal d'administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a suspendu à titre provisoire et conservatoire de ses fonctions de proviseur du lycée professionnel Joseph Cugnot à Chinon (Indre-et-Loire), d'autre part, l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le ministre lui a retiré ces fonctions, et enfin, l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le ministre l'a affecté en qualité de principal du collège Lucie et Raymond Aubrac de Luynes (Indre-et-Loire), ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision. Par des jugements nOS 1800280, 1801656 et 1802732 du 19 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nOS 19NT01950 ; 19NT02019 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B, d'une part annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2019 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. B contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre l'arrêté du 5 avril 2018, et d'autre part, rejeté sa demande et le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les arrêtés du 16 novembre 2017, du 6 mars 2018 et du 5 avril 2018 ne constituent pas des sanctions disciplinaires déguisées alors que, d'une part, ils se fondent sur sa manière de servir et non de manière exclusive sur l'intérêt du service, et que, d'autre part, ils entraînent pour lui un déclassement professionnel et une baisse de sa rémunération ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les mesures prises par ces arrêtés étaient justifiées par l'intérêt du service.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme D C