Applicant v. State (Procedural Guarantees and Decision Classification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for career-related damages after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claim. The applicant contended that the appellate court erred in law by finding no denial of procedural guarantees regarding the communication of their file and by classifying a specific official letter as not constituting a decision producing adverse legal effects. The administrative court ruled that neither of the asserted grounds was substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Procedural Guarantees and Decision Classification): The applicant contended that the appellate court erred in law by finding no denial of procedural guarantees regarding the communication of their file and by classifying a specific official letter as not constituting a decision producing adverse legal effects. The administrative court ruled that neither of the asserted grounds was substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by M. A is not admitted, forming the core decision of the ruling.
Cited in the considerations, this article sets the legal basis for the non-admission procedure applicable to the appeal.
This provision was invoked by the appellant in his request, concerning the allocation of costs (though not explicitly decided upon in the dispositive orders provided, only mentioned in the appellant's prayer for relief, it is often implicitly covered or rejected when the appeal is not admitted, but since it is not explicitly cited in the final orders 1 and 2, it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 163 772 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière. Par un jugement n° 1601633 du 21 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA01423 du 7 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'a pas été privé d'une garantie dans la communication de son dossier ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le courrier du 23 novembre 2009 du directeur central de la sécurité publique n'a pas le caractère d'une décision faisant grief.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme C B