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453366 ECLI:FR:CECHR:2023:453366.20230504 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration (VAT Exemption and Protection Against Reassessment Based on Formal Position)

Numéro de cause 453366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of Value Added Tax (VAT) reassessments for the years 2013 to 2015 after the tax administration denied a VAT exemption for teaching activities because the payments were made to an entity ("Studio A") rather than directly to the instructor. The administrative court partially granted the discharge, and the appeal against the remaining assessment was rejected by the administrative court of appeal president. The high administrative court annulled the appellate order, reasoning that the lower court erred in law by determining that a formal certificate issued by a tax inspector in 2013, confirming the instructor was not subject to VAT for his teaching activity, did not constitute a formal position under the Fiscal Procedures Code, thereby invalidating the application of the protection against reassessment based on the administration's prior formal position.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 261 du code général des impôts, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Administration (VAT Exemption and Protection Against Reassessment Based on Formal Position): The administrative court partially granted the discharge, and the appeal against the remaining assessment was rejected by the administrative court of appeal president. The high administrative court annulled the appellate order, reasoning that the lower court erred in law by determining that a formal certificate issued by a tax inspector in 2013, confirming the instructor was not subject to VAT for his teaching activity, did not constitute a formal position under the Fiscal Procedures Code, thereby invalidating the application of the protection against reassessment based on the administration's prior formal position.

Mots-clés

Généré par l'IA
exonération de la TVA révision de taxation droit fiscal administration fiscale suspension de perception d'impôt procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the appellant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1904890/2-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris lui a accordé une décharge partielle de ces impositions à hauteur de la somme de 26 799 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA01945 du 7 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, directeur d'un cours de théâtre privé dans lequel il enseigne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en matière d'enseignement par le b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts au motif qu'il n'était pas rémunéré directement par ses élèves qui payaient leurs cours au " Studio A ". M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 avril 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 23 juillet 2020 en tant que le tribunal administratif de Paris ne l'a déchargé que partiellement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période concernée et a rejeté le surplus de sa demande.

2. Le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que pour demander la décharge des rappels de TVA restant en litige, M. A a produit une attestation en date du 16 décembre 2013 par laquelle le contrôleur des finances publiques du service des impôts des entreprises de Paris 13ème La Gare certifie qu'il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fait de son activité de professeur de théâtre. Dès lors qu'il relevait que cette attestation avait été délivrée au requérant, à sa demande, pour les besoins de son activité professionnelle à laquelle il était fait expressément référence, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit en jugeant que ce document n'était pas susceptible de constituer une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 7 avril 2021 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.