Legislator Jurisprudence & Législation
453351 ECLI:FR:CECHS:2022:453351.20220405 Généré par l'IA

Municipality v. Property Company Regarding Parking Space Fees and Permit Compliance

Numéro de cause 453351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property company sought to annul an executive title demanding payment for failing to create nineteen parking spaces required under a building permit issued for a rehabilitation project, a demand which the administrative tribunal had previously annulled, and whose decision was upheld by the administrative court of appeal. The municipality appealed this ruling, arguing the lower courts misinterpreted evidence regarding the attachment of the required parking participation document to the initial permit and erred by not considering the subsequent modification permit when assessing the validity of the fee. The highest administrative court, however, found that none of the municipality's arguments presented grounds serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Property Company Regarding Parking Space Fees and Permit Compliance: The municipality appealed this ruling, arguing the lower courts misinterpreted evidence regarding the attachment of the required parking participation document to the initial permit and erred by not considering the subsequent modification permit when assessing the validity of the fee. The highest administrative court, however, found that none of the municipality's arguments presented grounds serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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taxe d'utilisation de place de parc conformité au permis délivré paiement de l'émolument propriété immobilière conformité administrative violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, and the court explicitly ruled that the appeal was not admitted based on its provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Neretzat a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre exécutoire n° 1946/216 du 14 décembre 2016 d'un montant de 342 520,41 euros émis par le trésorier principal de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) à son encontre au titre de sa participation pour non-réalisation de 19 places de stationnement, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer cette participation pour non-réalisation d'aires de stationnement au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 20 novembre 2012 dans le cadre du projet de réhabilitation de logements et surfaces commerciales d'un immeuble sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1700326 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé ce titre exécutoire et déchargé la société de la somme mise à sa charge.

Par un arrêt n° 19BX00332 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Jean-de-Luz contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Jean-de-Luz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Neretzat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Jean-de-Luz soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle ne justifiait pas avoir annexé au permis de construire initial le document intitulé " Taxes et participations annexes liées aux travaux de construction " prescrivant la participation pour non réalisation des aires de stationnement ;

- dénaturé les pièces du dossier en relevant, pour juger qu'elle ne pouvait pas assujettir la société à la participation pour non réalisation des aires de stationnement, que le permis de construire initial n'indiquait aucun montant de participation ;

- commis une erreur de droit en appréciant le bien-fondé de la participation mise à la charge de la société au regard des seules mentions du permis de construire initial sans tenir compte de celles du permis de construire modificatif du 29 août 2013.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Jean-de-Luz n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Copie en sera adressée à la société Neretzat.