Taxpayer Restitution of Corporate Surcharges on Research Tax Credits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the restitution of corporate tax surcharges imposed for the 2009 to 2011 fiscal years, which the initial administrative tribunal rejected; however, the administrative court of appeal partially upheld the appeal, granting a discharge for the tax supplements arising from the reassessment of declared research tax credits for those years, while rejecting the rest of the appeal. The Minister of Economy, Finance, and Recovery appealed this decision, arguing the appellate court exceeded its authority (ultra petita) by granting the discharge on all reassessed tax supplements, despite only the expenses for research and development subcontracted to a specific institute remaining in dispute; the highest administrative court ultimately ruled that the grounds presented in the Minister's appeal were not serious enough to warrant admission for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Restitution of Corporate Surcharges on Research Tax Credits: The Minister of Economy, Finance, and Recovery appealed this decision, arguing the appellate court exceeded its authority (ultra petita) by granting the discharge on all reassessed tax supplements, despite only the expenses for research and development subcontracted to a specific institute remaining in dispute; the highest administrative court ultimately ruled that the grounds presented in the Minister's appeal were not serious enough to warrant admission for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order that the appeal is not admitted.
This provision establishes the legal basis for the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Beicip Franlab a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011, pour un montant total de 2 472 626 euros. Par un jugement n° 1708995 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE01281 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société Beicip Franlab contre ce jugement, a prononcé la décharge des suppléments d'impôt résultant de la remise en cause des crédits d'impôt recherche déclarés au titre des années 2009 à 2011 et rejeté le surplus des conclusions d'appel.
Par un pourvoi enregistré le 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Beicip Franlab.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu la portée des écritures de la société Beicip Franlab et entaché sa décision d'ultra petita en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des crédits d'impôt recherche déclarés au titre des années 2009 à 2011, alors que seules restaient en litige les dépenses de recherche et de développement sous-traitées par la société à l'Institut français du pétrole.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la société Beicip Franlab.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme B A453327