Legislator Jurisprudence & Législation
453288 ECLI:FR:CECHS:2021:453288.20211109 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds Against Refusal to Annul Building Permit

Numéro de cause 453288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought annulment of a building and demolition permit issued for a project, an action initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal in a summary order. The petitioners appealed this order, arguing the appellate president violated procedural fairness by relying on an uncommunicated municipal filing, mischaracterized evidence regarding the project's compliance with planning regulations (including alleged omissions and inaccuracies in the permit application), and incorrectly assessed the facts concerning the demolition of a party wall and alleged fraud by the permit applicant. The highest administrative court found that none of the advanced arguments provided a serious basis for admission, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds Against Refusal to Annul Building Permit: The petitioners appealed this order, arguing the appellate president violated procedural fairness by relying on an uncommunicated municipal filing, mischaracterized evidence regarding the project's compliance with planning regulations (including alleged omissions and inaccuracies in the permit application), and incorrectly assessed the facts concerning the demolition of a party wall and alleged fraud by the permit applicant. The highest administrative court found that none of the advanced arguments provided a serious basis for admission, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union permis de démolir conformité au permis délivré motifs de cassation retrait de l'autorisation questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
et Mme G la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited to justify the decision not to admit the appeal based on whether the grounds were serious.
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible, directly applying the procedural rule for admission stated in Article L. 822-1 of the Code of Administrative Justice.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, directly applying the procedural rule for admission stated in Article L. 822-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision not to admit the appeal based on whether the grounds were serious.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme E et F A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2017 du maire de Vineuil-Saint-Firmin délivrant à M. et Mme D G un permis de construire valant permis de démolir pour un projet sis avenue de la Bouleautière. Par un jugement n° 1703065 du 1er octobre 2019, le tribunal a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19DA02639 du 9 avril 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vineuil-Saint-Firmin et de M. et Mme G la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme A ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :

- le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour écarter l'irrégularité du jugement dont il était fait appel, sur un mémoire produit par la commune qui ne leur avait jamais été communiqué ;

- en estimant que les omissions et inexactitudes de la demande de permis n'avaient pas été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune et l'architecte des bâtiments de France sur la conformité du projet à la règlementation nationale et locale, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne ressortait ni de la notice descriptive, ni des plans joints à la demande que le projet prévoyait d'araser le mur mitoyen et en écartant le moyen tiré de la fraude du pétitionnaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E et F A.

Copie en sera adressée à la commune de Vineuil-Saint-Firmin et à M. et Mme D G.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 9 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson

La secrétaire :

Signé : Mme B C453288