Legislator Jurisprudence & Législation
453267 ECLI:FR:CECHR:2022:453267.20220224 Généré par l'IA

Asylum Seeker Interview Waiver Appeal

Numéro de cause 453267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant for asylum successfully appealed the rejection of his claim by the national authority to the administrative tribunal, which then annulled the rejection and referred the matter back to the national authority; the national authority subsequently appealed this decision, arguing the tribunal erred by annulling its initial decision and remitting the case, contending that the applicant's failure to attend the required personal interview did not warrant annulment under the relevant statute, which permits the administrative tribunal to annul a decision and remit the case only if the authority failed to conduct an individual examination or improperly waived the interview, and the court ultimately rejected the appeal, holding that the tribunal correctly applied the law by determining the authority waived the required personal interview when the applicant did not receive the summons due to a postal service error and was not otherwise informed of the scheduled interview.

Regeste Legislator

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article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA est rejeté; Asylum Seeker Interview Waiver Appeal: Il résulte des dispositions citées aux points précédents que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit être regardé comme s'étant dispensé de l'entretien personnel exigé par la loi, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 733-5, dans le cas où le demandeur n'a pas reçu la convocation à cet entretien en raison d'une erreur commise par le prestataire de services postaux et que l'intéressé n'a pas été informé par d'autres moyens de l'envoi d'une telle convocation par l'OFPRA, lui permettant de s'en enquérir auprès de lui.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorité administrative demande d'asile d'un Kurde turc qualité pour recourir contrôle de la détention renonciation au droit

Dispositions légales citées

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article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce: " L'office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel.
Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA est rejeté
This order explicitly rejects the appeal filed by the OFPRA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA est rejeté.

This order explicitly rejects the appeal filed by the OFPRA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E M a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20038667 du 19 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et lui a renvoyé l'examen de la demande de M. M.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2021 et 2 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce: " L'office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / 1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. / () Sans préjudice de l'article L. 723-13, l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande ".

2. D'autre part, l'article L. 733-5 du même code dispose, dans sa version applicable en l'espèce: " Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. () ".

3. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit être regardé comme s'étant dispensé de l'entretien personnel exigé par la loi, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 733-5, dans le cas où le demandeur n'a pas reçu la convocation à cet entretien en raison d'une erreur commise par le prestataire de services postaux et que l'intéressé n'a pas été informé par d'autres moyens de l'envoi d'une telle convocation par l'OFPRA, lui permettant de s'en enquérir auprès de lui.

4. Pour annuler la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. M et lui renvoyer l'examen de l'affaire, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que la convocation de ce dernier à l'entretien personnel, envoyée à l'adresse indiquée dans le formulaire de demande d'asile, n'avait pas été remise à ce dernier en raison d'un dysfonctionnement des services postaux, de sorte que l'intéressé n'avait pu se rendre à l'entretien. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la Cour, devant laquelle l'instruction ne faisait pas ressortir que le demandeur aurait été informé de l'envoi de la convocation par d'autres moyens, n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'OFPRA doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. E M.

Délibéré dans la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. H G, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme J D, Mme A L, M. K F, M. B C, M. Bruno Delsol, conseillers d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Lu en séance publique le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme I N453267