Legislator Jurisprudence & Législation
453264 ECLI:FR:CECHS:2021:453264.20211209 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding 2011 Income Tax Deficit Deduction

Numéro de cause 453264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's decision upholding additional income tax assessments for 2011 and 2012, arguing the appellate court erred by dismissing claims related to the lack of an oral hearing with the tax inspector, insufficient reasoning regarding the principle of loyalty, inadequately reasoned rejection of a claim regarding compensation received, and misapplication of tax law concerning the deduction of a proportional deficit from a real estate civil company (SCI) on his overall income for 2011. The reviewing court decided to admit the appeal only insofar as it concerned the imputation of the SCI's deficit corresponding to the taxpayer's share on his 2011 global income, rejecting all other grounds raised in the appeal for lack of merit or serious grounds as required for admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 156 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Appeal Regarding 2011 Income Tax Deficit Deduction: The reviewing court decided to admit the appeal only insofar as it concerned the imputation of the SCI's deficit corresponding to the taxpayer's share on his 2011 global income, rejecting all other grounds raised in the appeal for lack of merit or serious grounds as required for admission.

Mots-clés

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déduction du revenu taxations fiscales impôt réel défaillance du contribuable annulation civile examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article admits the grounds of appeal concerning the imputation of the deficit of SCI Delta Médical on the appellant's global income for 2011.

Article 2

This article rejects the remaining grounds of the appeal as inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (considerant 1) to explain the admission procedure, though not explicitly cited in the dispositive orders, the admission mentioned in Article 1 implies the application of this procedural standard.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701776 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA05590 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a méconnu son office en écartant le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sans rechercher si les conditions d'un tel débat avaient été respectées en l'espèce ;

- a insuffisamment motivé sa décision en jugeant que le contribuable n'était pas fondé à soutenir que le principe de loyauté avait été méconnu lors de cette procédure ;

- l'a insuffisamment motivé en jugeant que le moyen tiré de ce que la somme de 117 614 euros, encaissée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence correspond partiellement à l'indemnisation de préjudices personnels qu'il a subis, n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- a méconnu l'article 93 et le 2° du I de l'article 156 du code général des impôts en jugeant, d'une part, que le déficit de la SCI Delta Médical ne pouvait constituer une dépense nécessitée par l'exercice de la profession et, d'autre part, que ce déficit ne pouvait être regardé comme provenant d'une profession libérale et, par conséquent, être admis en déduction pour la détermination du revenu global ;

- a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises en estimant qu'il ne pouvait, en tant qu'associé d'une société civile immobilière, se prévaloir des instructions relatives à la prise en compte, pour la détermination du bénéfice non commercial, des résultats revenant aux associés d'une société civile de moyens.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'imputation du déficit de la SCI Delta Médical correspondant à la quote-part de M. C sur son revenu global de l'année 2011. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. C qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'imputation du déficit de la SCI Delta Médical correspondant à la quote-part de M. C sur son revenu global de l'année 2011 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme B D