Minister of Justice v. Translator-Interpreter Service Time Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of Justice appealed a lower court judgment that annulled an administrative decision regarding the validation of a former translator-interpreter's service time for retirement calculation, asserting the original decision-maker lacked the authority to issue that validation. The highest administrative court rejected the appeal because the argument asserting the lower court made an error of law regarding the signatory's competence was not substantial enough to warrant admission of the appeal for full review, thus upholding the initial annulment and subsequent order for recalculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Translator-Interpreter Service Time Validation: The highest administrative court rejected the appeal because the argument asserting the lower court made an error of law regarding the signatory's competence was not substantial enough to warrant admission of the appeal for full review, thus upholding the initial annulment and subsequent order for recalculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the procedure for admission of the appeal, which the court ultimately ruled was inadmissible ('n'est pas admis').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 juillet 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse fixant le décompte des sommes dues pour la validation pour sa retraite des services de traducteur-interprète qu'elle a effectués entre 2003 et 2009 à la préfecture des Pyrénées-Orientales et d'enjoindre à ce directeur de modifier ce décompte dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1905058 du 2 avril 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé cette décision et enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi, enregistré le 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que la signataire de la décision attaquée était incompétente pour la prendre faute pour l'administration d'avoir établi que ses attributions incluaient la validation des services des agents pour la retraite.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à Mme B C.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme D A453252