Helicopter Maintenance Framework Agreement Exclusion Challenge Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review and damages, alleging irregular exclusion from a framework agreement concerning helicopter maintenance and scheduled visits, which lower courts had rejected. The company argued on appeal that the administrative appellate court erred in finding a competing joint venture's application valid despite insufficient documentation regarding required minimum technical and professional capacities as mandated by the call for tenders. The highest administrative court refused to admit the appeal because the asserted ground for error of law did not present a serious basis to overturn the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Héli-Union n'est pas admis; Helicopter Maintenance Framework Agreement Exclusion Challenge Fails: The company argued on appeal that the administrative appellate court erred in finding a competing joint venture's application valid despite insufficient documentation regarding required minimum technical and professional capacities as mandated by the call for tenders. The highest administrative court refused to admit the appeal because the asserted ground for error of law did not present a serious basis to overturn the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted, which is the main disposition based on the non-admission.
This article established the procedural basis for the decision to refuse admission of the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Héli-Union a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'accord-cadre relatif au maintien en condition opérationnelle des hélicoptères Dauphin N et à la réalisation de visites programmées des cellules des hélicoptères Dauphin Pedro et Panther de l'Etat et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 853 564 euros au titre du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de l'accord-cadre, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer le montant du préjudice subi. Par un jugement n° 1801273 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA01326 du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Héli-Union contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Héli-Union demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Héli-Union ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Héli-Union soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la candidature présentée par le groupement composé par les sociétés Ineo Support Global et NHV était régulière, alors que ce groupement n'avait pas justifié disposer des documents requis par l'avis d'appel public à la concurrence au titre des exigences minimales relatives aux capacités techniques et professionnelles des candidats.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Héli-Union n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Héli-Union.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
Le président:
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire:
Signé : Mme A B453214