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453195 ECLI:FR:CECHS:2022:453195.20220407 Généré par l'IA

Appeal Regarding Disciplinary Revocation and Damages Rejected by Council of State

Numéro de cause 453195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a disciplinary revocation decision imposed by a Chamber of Trades and Crafts, along with reinstatement and damages, which was initially rejected by the administrative tribunal but subsequently granted in part by the administrative court of appeal, which annulled the revocation and ordered reinstatement, while rejecting claims for financial and moral damages. The Council of State reviewed the appeal seeking to overturn the part of the appellate ruling that rejected the claims for damages, based on arguments that the court erred by prioritizing a procedural irregularity argument over a substantive challenge concerning the proportionality and individualization of sanctions under Article 61 of the personnel statute governing the chambers. The Council of State determined that neither of the appellant's grounds for appeal presented a serious basis sufficient to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Disciplinary Revocation and Damages Rejected by Council of State: The Council of State reviewed the appeal seeking to overturn the part of the appellate ruling that rejected the claims for damages, based on arguments that the court erred by prioritizing a procedural irregularity argument over a substantive challenge concerning the proportionality and individualization of sanctions under Article 61 of the personnel statute governing the chambers. The Council of State determined that neither of the appellant's grounds for appeal presented a serious basis sufficient to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative motifs de cassation contrôle de la procédure indemnité pour tort moral argumentation sur le fond qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal of Mr. B is not admitted, which is the final ruling on the merits of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to define the conditions under which the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2017 lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation, d'enjoindre à cette autorité de prononcer sa réintégration avec reconstitution de carrière et de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à l'indemniser du préjudice financier correspondant à la perte de ses salaires et primes depuis sa révocation et à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1801451 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19VE01760 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation, annulé la décision du 18 décembre 2017 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis en enjoignant à ce dernier de réintégrer M. B, avec effet au 19 décembre 2017, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin et 3 août 2021, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a méconnu son office et commis une erreur de droit en se bornant, pour adopter le dispositif de son arrêt, à accueillir comme fondé le seul moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline, alors qu'elle aurait dû examiner en priorité le moyen tiré de l'illégalité de l'article 61 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat qui correspondait le mieux à l'injonction de prendre une décision dans le sens déterminé de sa réintégration avec reconstitution de sa carrière, dont il demandait le prononcé ;

- a commis une erreur de droit en n'accueillant pas, pour annuler la décision de révocation contestée du 18 décembre 2017, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du même article 61 au motif qu'elles méconnaissent les principes de proportionnalité et d'individualisation des sanctions en instaurant un écart excessif entre les sanctions du deuxième degré et celles du troisième degré.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis.