LLC v. Tax Administration Regarding Land Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought to annul the tax administration's decision preventing the transfer of a state-owned parcel of land to it, following rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The company appealed to the highest administrative court, arguing the lower courts erred in law regarding the interpretation of a 1978 management transfer document to the port authority, the port authority's public service mission, the resulting assignment of the parcels to that mission, the effect of a 2008 port reform law on ownership transfer, and the validity and appeal period for a prior administrative decision granting rights to the company. The highest administrative court rejected the appeal for inadmissibility, finding none of the presented grounds serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; LLC v. Tax Administration Regarding Land Transfer: The company appealed to the highest administrative court, arguing the lower courts erred in law regarding the interpretation of a 1978 management transfer document to the port authority, the port authority's public service mission, the resulting assignment of the parcels to that mission, the effect of a 2008 port reform law on ownership transfer, and the validity and appeal period for a prior administrative decision granting rights to the company. The highest administrative court rejected the appeal for inadmissibility, finding none of the presented grounds serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the final order not to admit the appeal.
Although requested by the appellant, this article concerning costs was not explicitly applied in the final orders (Articles 1 and 2), which only concern the admission of the appeal and notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) société de Folle Anse a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 5 janvier 2017 par laquelle l'administration fiscale lui a indiqué que la procédure de cession à son profit, par l'Etat, de la parcelle cadastrée AB 3 sur la commune de Grand-Bourg, ne pouvait se poursuivre. Par un jugement n° 1700552 du 13 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX00651 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de Folle Anse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du grand port maritime de la Guadeloupe et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ;
- la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ;
- le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société de Folle Anse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société de Folle Anse soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le procès-verbal du 3 juillet 1978 établissait l'existence, s'agissant des parcelles en litige, d'un transfert de gestion par l'Etat au profit du port autonome de Guadeloupe ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les grands ports maritimes exercent une mission de service public ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le transfert de gestion de ces parcelles avait nécessairement emporté leur affectation aux missions de service public du port, sans rechercher si elles étaient effectivement nécessaires à l'exercice des missions de service public portuaire ;
- omis de répondre au moyen tiré de ce que les parcelles n'avaient jamais été, en pratique, affectées à une mission de service public ou dénaturé les faits en jugeant l'inverse ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la propriété des biens qu'elle avait édifiés avait été transférée de plein droit de l'Etat au port autonome de Guadeloupe par l'effet de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la décision du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe en date du 9 novembre 2015 était nulle et non avenue et n'avait pu créer aucun droit à son profit ;
- méconnu l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration en jugeant que cette décision, à la supposer non créatrice de droits, avait pu être retirée au-delà d'un délai de quatre mois.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société de Folle Anse n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée société de Folle Anse.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au grand port maritime de la Guadeloupe.4531911SLMXYJZ