Real Estate Development Co. v. Administrative Court of Marseille (Building Permit Legality)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate development company sought the annulment of a decision by the administrative court of Marseille, which had suspended judgment on a building permit's legality and set a deadline for its regularization, a decision that was upheld following a prior appeal. The appellant argued the lower court erred by violating procedural fairness, misinterpreting local planning regulations regarding tree replanting, and misinterpreting evidence concerning the severity of non-conformity introduced by a subsequent regularization permit. The reviewing court dismissed the appeal because none of the presented grounds were deemed sufficiently serious to warrant admission for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Development Co. v. Administrative Court of Marseille (Building Permit Legality): The appellant argued the lower court erred by violating procedural fairness, misinterpreting local planning regulations regarding tree replanting, and misinterpreting evidence concerning the severity of non-conformity introduced by a subsequent regularization permit. The reviewing court dismissed the appeal because none of the presented grounds were deemed sufficiently serious to warrant admission for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final order.
This article sets the standard for the non-admission of the appeal based on the lack of serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Patio Monticelli, M. et Mme A, M. et Mme D et E tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 8 avril 2018 par le maire de Marseille à la société Eiffage Immobilier Méditerranée, et leur a fixé un délai de quatre mois pour la régularisation du vice affectant la légalité de ce permis de construire.
Par une décision n° 436732 du 14 juin 2021, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi dirigé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Patio Monticelli et autres contre ce jugement.
Par un jugement n° 1810311 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a, à nouveau, sursis à statuer sur la requête du syndicat de copropriétaires et fixé un délai de quatre mois aux fins de régularisation des vices affectant le permis de construire modificatif de régularisation délivré à la société Eiffage Immobilier Méditerranée par un arrêté du 17 septembre 2020 du maire de Marseille.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juin, 1er et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Eiffage Immobilier Méditerranée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Patio Monticelli, de M. et Mme A, de M. et Mme D et F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Eiffage Immobilier Méditerranée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la société Eiffage Immobilier Méditerranée soutient qu'il est entaché :
- d'une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure en ce qu'il est fondé sur un moyen soulevé dans un mémoire qui ne lui a pas été communiqué ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le permis de régularisation litigieux méconnait les articles 4.6, 5.2 et 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sans rechercher si le permis de régularisation a pour effet d'aggraver la non-conformité aux dispositions relatives à la replantation des arbres abattus telle qu'elle résultait du permis initial ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le permis de régularisation n'a pas eu pour effet d'aggraver l'atteinte aux dispositions du règlement du PLUi telle qu'elle résultait déjà du permis initial.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Immobilier Méditerranée n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Immobilier Méditerranée.
Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Patio Monticelli, premier dénommé pour l'ensemble des requérants de première instance, et à la ville de Marseille.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 8 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme C B