Social Grant Revocation Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions that revoked eligibility for a social criteria-based higher education grant for the 2015-2016 academic year starting in March 2016, demanded repayment, and suspended the grant payments, which requests were rejected by the Administrative Tribunal of Paris and subsequently by the Paris Administrative Court of Appeal. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal, finding that the appellant's arguments—concerning the appellate court's interpretation of the lower court's judgment, the scope of the appellant's submissions regarding the inadmissibility of claims against implicit decisions, and the omission to rule on the legality of a decision notified in March 2016—did not constitute serious grounds for review as required for the admission of a final appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Social Grant Revocation Appeal Refused: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal, finding that the appellant's arguments—concerning the appellate court's interpretation of the lower court's judgment, the scope of the appellant's submissions regarding the inadmissibility of claims against implicit decisions, and the omission to rule on the legality of a decision notified in March 2016—did not constitute serious grounds for review as required for the admission of a final appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order establishes the inadmissibility of the appeal.
This article is cited in the reasoning section as the basis for the preliminary admission procedure that leads to the decision not to admit the appeal.
This article was cited by the appellant in their requests concerning costs, although the final dispositive did not explicitly order costs based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 19 octobre 2016 et du 16 janvier 2017 par lesquelles respectivement le recteur de l'académie de Paris et le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris l'ont informé de ce qu'il ne remplissait plus les conditions d'attribution de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2015-2016 depuis mars 2016 et de ce qu'un titre de perception aux fins de remboursement allait lui être envoyé, de la décision implicite du recteur de l'académie de Paris portant ordre de reversement, de la décision implicite du recteur et du directeur du CROUS portant suspension de la bourse versée, ainsi que du titre de perception émis le 17 février 2017. Par un jugement n° 1705176 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D.
Par un arrêt n° 18PA01264 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, et subsidiairement de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. D soutient qu'il :
- méconnaît la portée du jugement attaqué en ce qu'il juge que ce dernier avait retenu l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions implicites attaquées ;
- méconnaît la portée de ses écritures en ce qu'il juge qu'il ne contestait pas l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 19 octobre 2016 et du 16 janvier 2017 opposée par le tribunal administratif de Paris ;
- est entaché d'insuffisance de motivation en ce que la cour a omis de statuer sur la légalité de la décision notifiée le 21 mars 2016.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires de Paris et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Dorothée Pradines
La secrétaire :
Signé : Mme A B