Social Benefits Recovery Appeal Time-Barring Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision confirming the recovery of overpaid social benefits, following an administrative appeal that resulted in an implicit rejection, which the administrative tribunal dismissed as time-barred. The court quashed the tribunal's order, reasoning that under the relevant administrative and judicial procedure codes, the statutory time limit for appealing a decision resulting from an administrative appeal is only enforceable if the recipient was provided with an acknowledgment of receipt for their initial request that contained the legally required information, including details on appeal procedures, which was not shown to have been done in this case, thus rendering the subsequent administrative appeal time-barring ineffective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Social Benefits Recovery Appeal Time-Barring Challenge: The court quashed the tribunal's order, reasoning that under the relevant administrative and judicial procedure codes, the statutory time limit for appealing a decision resulting from an administrative appeal is only enforceable if the recipient was provided with an acknowledgment of receipt for their initial request that contained the legally required information, including details on appeal procedures, which was not shown to have been done in this case, thus rendering the subsequent administrative appeal time-barring ineffective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the lower court's order, which is the main ground for the decision (implied by the reasoning in point 3, which justifies the annulment based on an error of law related to the appeal deadlines).
This article dictates the procedural outcome (referral back to the lower court).
This article imposes costs on the Department under the cited provision.
This article rejects the conclusions for costs presented by the Department, applying the cited provision.
This provision is cited in Articles 3 and 4 of the dispositive concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental du Val-d'Oise confirmant, sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 juin 2020, la décision du 13 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a décidé la récupération d'un indu du revenu de solidarité active de 13 570,19 euros pour la période allant du 1er mars 2016 au 31 mai 2019. Par une ordonnance n° 2102626 du 1er avril 2021, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2021 et le 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de Mme B, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat du département du Val-d'Oise ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " et aux termes de son article L. 112-6 : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ". L'article R. 112-5 du même code dispose que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise sur le recours préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles s'agissant des décisions relatives au revenu de solidarité active ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. En l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a formé auprès du président du conseil départemental du Val-d'Oise, par un courrier du 8 juin 2020, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, à l'encontre de la décision du 13 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a décidé de récupérer un indu de revenu de solidarité active pour un montant total de 13 570,19 euros. En rejetant comme tardive la demande de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2021, contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental, rejetant le recours préalable de Mme B, a confirmé la décision de récupération du 13 mai 2020, alors qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier qui lui était soumis que ce recours préalable avait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions rappelées au point précédent, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
3. Il en résulte que Mme B est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le département.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le département du Val-d'Oise versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département du Val-d'Oise.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.
Rendu le 27 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis