Legislator Jurisprudence & Législation
453142 ECLI:FR:CECHS:2022:453142.20221206 Généré par l'IA

Department v. Ministers (Social Benefit Financial Burdens)

Numéro de cause 453142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A department sought the annulment of a ministerial order that set the financial burdens resulting from exceptional increases to a social benefit for departments, and also sought an injunction to compel the ministers to issue a new order retroactively setting these amounts for several prior increases. The Council of State determined that the ministerial orders quantifying compensation due to local authorities under the relevant article of the code of local government do not possess a regulatory nature, meaning the Council of State lacks original jurisdiction over the annulment request; consequently, the case, including the related injunction and cost recovery claims, was transferred to the Administrative Tribunal of Paris, which has territorial jurisdiction over the decision-making authority.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Department v. Ministers (Social Benefit Financial Burdens): The Council of State determined that the ministerial orders quantifying compensation due to local authorities under the relevant article of the code of local government do not possess a regulatory nature, meaning the Council of State lacks original jurisdiction over the annulment request; consequently, the case, including the related injunction and cost recovery claims, was transferred to the Administrative Tribunal of Paris, which has territorial jurisdiction over the decision-making authority.

Mots-clés

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recouvrement des frais indemnisation étatique frais administratifs cyberadministration moyens financiers litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for transferring jurisdiction over the request to the Paris Administrative Tribunal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural orders concerning the transfer of costs claims to the competent tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Saône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre un arrêté fixant le montant des accroissements de charges résultant pour les départements de chacune des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire mensuel du RSA adoptées par les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les arrêtés interministériels constatant le montant des dépenses devant être compensées par l'Etat, en application de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, du fait de la modification des règles relatives à l'exercice de compétences transférées à des collectivités territoriales, n'ont pas le caractère d'actes réglementaires. Le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent pour connaître en premier ressort des requêtes dirigées contre de tels arrêtés.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Par suite, il y a lieu de transmettre la requête, en tant qu'elle tend à l'annulation d'un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les conclusions à fin d'injonction correspondantes et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête du département de la Haute-Saône est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Saône, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova