Legislator Jurisprudence & Législation
453130 ECLI:FR:CECHS:2022:453130.20220928 Généré par l'IA

Associations v. Prefectural Decision on Micro-Hydroelectric Plant Construction

Numéro de cause 453130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations seeking to annul a prefectoral decision that did not oppose the prior declaration of works for the construction of a technical building for a micro-hydroelectric power plant, after prior proceedings, appealed a subsequent administrative court of appeal ruling that upheld the rejection of their claims. The high administrative court ruled that the appeal did not meet the criteria for admission because none of the submitted grounds—alleged failure of the lower court to rule on arguments concerning the administrative tribunal's flawed reasoning, insufficient motivation and mischaracterization regarding the distinct nature of the micro-power plant and its technical building while ignoring their functional link, or errors of law regarding the application of urban planning code provisions to the technical building—presented a serious basis for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 145-3 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Associations v. Prefectural Decision on Micro-Hydroelectric Plant Construction: The high administrative court ruled that the appeal did not meet the criteria for admission because none of the submitted grounds—alleged failure of the lower court to rule on arguments concerning the administrative tribunal's flawed reasoning, insufficient motivation and mischaracterization regarding the distinct nature of the micro-power plant and its technical building while ignoring their functional link, or errors of law regarding the application of urban planning code provisions to the technical building—presented a serious basis for review.

Mots-clés

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pouvoir de décision décisions d’associations d’entreprises association urbanisme erreur administrative État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision justifies the court's decision not to admit the appeal based on the procedural requirement for admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de la Bonne " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Valhydrau pour la construction du local technique d'une microcentrale située au lieu-dit La Chalp, à Valjouffrey, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1505829 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18LY00170 du 2 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre contre ce jugement.

Par une décision n° 431289 du 10 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Par un arrêt n° 20LY03631 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Valhydrau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elles attaquent, la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre soutiennent qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation constitutive d'une irrégularité en ce qu'il omet de se prononcer sur les moyens, relatifs à la régularité du jugement du tribunal administratif, tirés de l'insuffisance de motivation entachant ce jugement ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'erreurs de droit en ce qu'il écarte la qualification d'ensemble immobilier unique au motif que la microcentrale hydro-électrique et son local technique sont deux constructions distinctes et éloignées l'une de l'autre, sans se prononcer sur l'existence du lien physique et fonctionnel entre elles, ni tenir compte de leur indissociabilité au sein d'une même opération dont la conformité aux règles d'urbanisme doit être appréciée globalement ;

- d'erreurs de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme en ce qu'il prend en considération le seul local technique pour apprécier la légalité de l'arrêté litigieux, et en ce qu'il juge que la construction de ce local n'est pas constitutive d'une urbanisation au sens de ces dispositions.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère, première dénommée pour l'ensemble des requérantes.

Copie en sera adressée à la société Valhydrau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain