Association v. Authorities on Children's Home Funding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged the decision by the departmental and prefectoral authorities to grant zero euros in global funding for the operation of its social-care children's home for the 2012 fiscal year, seeking a reversal of the subsequent rejections by the interregional tariff commission and the national tariff commission. The highest administrative court ruled that none of the association's grounds for appeal—alleging insufficient reasoning regarding the legal framework, mischaracterization of facts concerning alleged service dysfunctions and financial viability, or improper qualification of costs related to the facility's definitive closure—were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Authorities on Children's Home Funding: The highest administrative court ruled that none of the association's grounds for appeal—alleging insufficient reasoning regarding the legal framework, mischaracterization of facts concerning alleged service dysfunctions and financial viability, or improper qualification of costs related to the facility's definitive closure—were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
This provision established the preliminary requirement for the admission of the appeal, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Montjoie a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes de réformer les décisions du président du conseil général de l'Orne du 18 décembre 2013 et du préfet de l'Orne du 20 décembre 2013 fixant à zéro euro le montant de la dotation globale accordée au titre de l'exercice clos en 2012 pour le fonctionnement de la maison d'enfants à caractère social " Les Sources " et de fixer le montant de cette dotation à 1 391 279,39 euros. Par un jugement n° 17-72-013 du 17 mai 2018, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° A.2018.21 du 11 décembre 2020, la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a rejeté l'appel formé par l'association Montjoie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Montjoie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Orne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association Montjoie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Montjoie soutient que :
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur le cadre juridique du litige, sur les insuffisances des services du département et sur la méconnaissance du droit de propriété et de la liberté d'association ;
- la cour a dénaturé ses écritures en retenant que la requérante n'établissait pas que les dysfonctionnements observés dans son établissement résultaient d'une insuffisance de financement et qu'elle n'avait contesté devant le juge de la tarification ni les tarifs des exercices antérieurs ni le refus du département de réviser son tarif au cours de l'année 2012 et n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les conditions de réouverture fixées par le préfet et le président du conseil général de l'Orne ne permettaient pas un fonctionnement de la structure dans des conditions matérielles et financières viables ;
- elle a inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés en retenant que les frais liés à la fermeture définitive de la maison d'enfants à caractère social " Les sources " ne pouvaient être regardés comme relevant de la gestion normale de l'établissement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Montjoie n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Montjoie.
Copie en sera adressée au département de l'Orne.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
La rapporteur :
Signé : Mme Manon Chonavel
La secrétaire :
Signé : Mme B A