Legislator Jurisprudence & Législation
453124 ECLI:FR:CECHS:2022:453124.20221219 Généré par l'IA

Local Authority v. Prefectural Decree on Revised Natural Risk Prevention Plan

Numéro de cause 453124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local authority sought the annulment of a prefectural decree that made certain provisions of a revised natural risk prevention plan immediately enforceable, after the administrative tribunal initially agreed but the administrative court of appeal overturned that decision, allowing the matter to proceed to the highest administrative court on appeal by the local authority against the dismissal of its annulment claim. The court refused to admit the appeal, concluding that none of the numerous grounds raised by the local authority—including claims of procedural irregularity, insufficient reasoning, misinterpretation of facts concerning the urgency justifying immediate application of the revised plan provisions, sufficiency of scientific data, impact on the local authority, and violation of the precautionary principle regarding a 50-meter no-build coastal strip—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, article L. 562-2 du code de l'environnement, article L.110-1 du code de l'environnement; Local Authority v. Prefectural Decree on Revised Natural Risk Prevention Plan: The court refused to admit the appeal, concluding that none of the numerous grounds raised by the local authority—including claims of procedural irregularity, insufficient reasoning, misinterpretation of facts concerning the urgency justifying immediate application of the revised plan provisions, sufficiency of scientific data, impact on the local authority, and violation of the precautionary principle regarding a 50-meter no-build coastal strip—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État collectivité locale violations des règles de procédure décision exécutoire ordonnances communales pollution locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la collectivité de Saint-Martin n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite procedure for the admission of the appeal, which the decision applies when declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La collectivité de Saint-Martin a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin a rendu immédiatement opposables certaines dispositions du projet de révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la collectivité de Saint-Martin. Par un jugement n° 19000107 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Saint-Martin, faisant droit à la demande, a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 20BX03237, 20BX03242 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de la transition écologique, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la collectivité de Saint-Martin.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité de Saint-Martin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la transition écologique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la collectivité de Saint-Martin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la collectivité de Saint-Martin soutient qu'il est entaché :

- d'une irrégularité en ce qu'il procède à une analyse incomplète des moyens et des argumentations des parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la condition d'urgence prévue par l'article L. 562-2 du code de l'environnement pour justifier l'application anticipée de certaines dispositions du projet de plan révisé de prévention des risques naturels prévisibles était en l'espèce établie, compte tenu, d'une part, de l'appréciation du risque cyclonique pour l'île de Saint-Martin et, d'autre part, des pouvoirs de contrôle dont dispose le représentant de l'Etat sur les autorisations d'urbanisme délivrées par la collectivité ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les données scientifiques dont disposait l'administration étaient suffisantes pour justifier et rendre immédiatement opposables, sur le fondement de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, le zonage révisé au regard de l'aléa cyclonique et la définition d'une bande d'inconstructibilité sur certaines portions du littoral insulaire ;

- d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à ses conclusions en ce qu'il juge que l'état d'avancement du projet était suffisant pour que certaines de ses dispositions puissent être rendues immédiatement opposables, sans se prononcer sur ses incidences économiques pour la collectivité et ses habitants ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la disposition du projet délimitant une " bande de précaution " inconstructible de 50 mètres à partir du trait de côte pour les zones situées à moins de 10 mètres d'altitude ne méconnaît pas le principe de précaution posé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article L.110-1 du code de l'environnement ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'arrêté du 6 août 2019 ne méconnaît pas l'étendue des compétences données au préfet par l'article L. 562-2 du code de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la collectivité de Saint-Martin n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Saint-Martin.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla KouasJCYVWOF8