Visa Denial Challenge and Damages Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought judicial review to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of their challenge against a short-stay visa denial by French consular authorities abroad, and also sought damages, but the Administrative Tribunal of Nantes rejected both claims, and the President of the Administrative Court of Appeal of Nantes subsequently dismissed their appeal via an order. The highest administrative court refused to admit the subsequent appeal because none of the grounds raised—challenging the consideration of a prior family reunification request in assessing visa misuse risk, factual misrepresentation, reliance on an irrelevant criterion for denying the visa, failure to consider prior compliant visa adherence, error regarding the necessity of treatment abroad, procedural issues concerning the appeal order, or failure to raise a disproportionate impact claim under Article 8 ECHR—were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Denial Challenge and Damages Appeal Dismissed: The highest administrative court refused to admit the subsequent appeal because none of the grounds raised—challenging the consideration of a prior family reunification request in assessing visa misuse risk, factual misrepresentation, reliance on an irrelevant criterion for denying the visa, failure to consider prior compliant visa adherence, error regarding the necessity of treatment abroad, procedural issues concerning the appeal order, or failure to raise a disproportionate impact claim under Article 8 ECHR—were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure that results in the decision not to admit the appeal.
This article was cited by the appellants in their requests, but since no costs were awarded against the State, it is not explicitly applied in the final orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme E B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 25 novembre 2019 des autorités consulaires françaises à Beyrouth refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme C, et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 62 171 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de présentation de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n°s 2001571, 2003233 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a joint les deux requêtes et rejeté leurs demandes.
Par une ordonnance n° 20NT03758 du 29 mars 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mai, 31 août et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en tenant compte, pour retenir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, de la circonstance qu'une demande de regroupement familial avait été formée par M. et Mme C ;
- l'a entachée d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa et en excluant toute erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration sur ce point ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la décision de refus de visa n'était pas entachée d'illégalité et rejeter les conclusions indemnitaires, sur le critère tiré de l'absence de garanties de retour suffisantes, alors que ce dernier n'est pas prévu par les textes applicables ;
- a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivée en ne prenant pas en compte, pour apprécier le risque de détournement de l'objet du visa, la circonstance que Mme C avait précédemment obtenu un visa de court de séjour pour rendre visite à son époux, et quitté le territoire français à l'échéance fixée par ce visa ;
- l'a entachée d'une erreur de droit en se fondant, s'agissant du motif médical invoqué au soutien de la demande de visa, sur la circonstance que Mme C ne justifiait pas de l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine des soins médicaux adaptés ;
- a méconnu, en rejetant leur requête par voie d'ordonnance, la portée des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 221-1 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit en s'abstenant de soulever d'office le moyen tiré de ce que le refus de visa a manifestement porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'a entachée d'une erreur de qualification juridique de faits en excluant une telle atteinte.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à Mme E B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme F D