Legislator Jurisprudence & Législation
453117 ECLI:FR:CECHS:2021:453117.20211222 Généré par l'IA

Société par Actions Simplifiée v. Tax Administration (Dismissal of Appeal)

Numéro de cause 453117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the discharge of business value added surcharges and associated penalties for the years 2013 to 2015, following rejections by the administrative tribunals of Paris and Montreuil, and the administrative court of appeal of Versailles. The grounds for appeal to the highest administrative court included claims that the appellate court ruled following an irregular procedure by adopting reasoning from a subsequent high court decision without reopening proceedings, and that it insufficiently reasoned, distorted facts, misqualified facts, and erred in law by concluding that the leases with tenants implied commercial exploitation, making the rental activity professional in nature. The high administrative court determined that none of the raised grounds were sufficient to allow the appeal, and therefore dismissed the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Hammerson n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Société par Actions Simplifiée v. Tax Administration (Dismissal of Appeal): The grounds for appeal to the highest administrative court included claims that the appellate court ruled following an irregular procedure by adopting reasoning from a subsequent high court decision without reopening proceedings, and that it insufficiently reasoned, distorted facts, misqualified facts, and erred in law by concluding that the leases with tenants implied commercial exploitation, making the rental activity professional in nature. The high administrative court determined that none of the raised grounds were sufficient to allow the appeal, and therefore dismissed the appeal as inadmissible.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée procédure fiscale licenciement administratif société commerciale procédure simplifiée amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Hammerson n'est pas admis.

This order rejects the appeal, which is the main dispositive action.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited immediately before the decision and governs the procedure for admitting appeals to the Conseil d'État, justifying the non-admission order.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's prayer for relief (point 3) regarding costs, although no costs were ultimately awarded against the State in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux demandes, la société par actions simplifiée (SAS) Hammerson, venant aux droits de la SAS Hammerson Villebon 1, a demandé aux tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à la charge de cette dernière société au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 1802698, 1803598 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil, auquel avait été transmise la demande formée devant le tribunal administratif de Paris, a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 19VE03214 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Hammerson.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Hammerson demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Hammerson ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hammerson soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a statué au terme d'une procédure irrégulière en adoptant, sans rouvrir l'instruction, les mêmes motifs que ceux d'une décision rendue par le Conseil d'Etat postérieurement à la date de clôture de l'instruction ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a commis une erreur de droit en déduisant des clauses des baux commerciaux conclus avec ses locataires qu'elle participait à l'exploitation commerciale de ceux-ci, de sorte que la location devait être regardée comme revêtant un caractère professionnel.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Hammerson n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Hammerson.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, Conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme C B