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453114 ECLI:FR:CECHS:2021:453114.20211222 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (Lease Classification Dispute)

Numéro de cause 453114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of additional business value-added taxes and penalties for 2013 and 2014, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected its claims regarding the professional nature of leases with tenants. The high administrative court rejected the appeal for inadmissibility because none of the grounds raised—including claims that the lower court relied on subsequent administrative precedent without reopening the case, provided insufficient reasoning, distorted facts, or incorrectly qualified the legal nature of the leases—were deemed sufficiently serious to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (Lease Classification Dispute): The high administrative court rejected the appeal for inadmissibility because none of the grounds raised—including claims that the lower court relied on subsequent administrative precedent without reopening the case, provided insufficient reasoning, distorted facts, or incorrectly qualified the legal nature of the leases—were deemed sufficiently serious to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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bail commercial autorité fiscale taxe sur la valeur ajoutée valeur litigieuse contentieux fiscal amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Hammerson Bercy n'est pas admis.

This is the main dispositive order, based on the finding that the appeal was not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the procedure of admission of the appeal, which resulted in the decision not to admit it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Hammerson Bercy a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1810494 du 18 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE03211 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Hammerson Bercy.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Hammerson Bercy demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Hammerson Bercy ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hammerson Bercy soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a statué au terme d'une procédure irrégulière en adoptant, sans rouvrir l'instruction, les mêmes motifs que ceux d'une décision rendue par le Conseil d'Etat postérieurement à la date de clôture de l'instruction ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a commis une erreur de droit en déduisant des clauses des baux commerciaux conclus avec ses locataires qu'elle participait à l'exploitation commerciale de ceux-ci, de sorte que la location devait être regardée comme revêtant un caractère professionnel.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Hammerson Bercy n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Hammerson Bercy.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme C B