Company v. Tax Authority on VAT Supplements and Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of business value-added tax supplements and penalties for the years 2013 to 2015, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected its claims. The company appealed, arguing that the appellate court's decision was insufficiently reasoned, distorted facts, and legally erred by interpreting the commercial leases to conclude that the company participated in the commercial exploitation of its tenants, thereby characterizing the leasing as professional activity. The Supreme Administrative Court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority on VAT Supplements and Penalties: The company appealed, arguing that the appellate court's decision was insufficiently reasoned, distorted facts, and legally erred by interpreting the commercial leases to conclude that the company participated in the commercial exploitation of its tenants, thereby characterizing the leasing as professional activity. The Supreme Administrative Court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (non-admission of the appeal).
This article sets the procedural basis for the non-admission decision (admission procedure for appeals to the Conseil d'État).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux demandes, la société par actions simplifiée (SAS) Hammerson Centre commercial Italie a demandé aux tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802701, 1803593 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil, auquel la demande formée devant le tribunal administratif de Paris avait été transmise, a rejeté ces deux demandes.
Par un arrêt n° 19VE03210 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Hammerson Centre commercial Italie.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Hammerson Centre commercial Italie demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Hammerson Centre commercial Italie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hammerson Centre commercial Italie soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a statué au terme d'une procédure irrégulière en adoptant, sans rouvrir l'instruction, les mêmes motifs que ceux d'une décision rendue par le Conseil d'Etat postérieurement à la date de clôture de l'instruction ;
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a commis une erreur de droit en déduisant des clauses des baux commerciaux conclus avec ses locataires qu'elle participait à l'exploitation commerciale de ceux-ci, de sorte que la location devait être regardée comme revêtant un caractère professionnel.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Hammerson Centre commercial Italie n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Hammerson Centre commercial Italie.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B