Legislator Jurisprudence & Législation
453103 ECLI:FR:CECHS:2022:453103.20221020 Généré par l'IA

Regional Bank VAT Refund Appeal Reconsideration Ordered

Numéro de cause 453103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional bank appealed a lower court's rejection of its request for a refund of Value Added Tax (VAT) paid on salaries and social charges related to a distinct business sector, after an administrative appellate court also dismissed its appeal primarily because it allegedly failed to sufficiently justify the amounts paid. The highest administrative court annulled the appellate court's order concerning the VAT refund request because the appellate judge erred in law and misrepresented the facts by failing to consider the entirety of the taxpayer's submissions, including VAT declarations submitted in a late brief to the initial tribunal, necessitating a referral back to the administrative appellate court for reconsideration of the VAT claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Regional Bank VAT Refund Appeal Reconsideration Ordered: The highest administrative court annulled the appellate court's order concerning the VAT refund request because the appellate judge erred in law and misrepresented the facts by failing to consider the entirety of the taxpayer's submissions, including VAT declarations submitted in a late brief to the initial tribunal, necessitating a referral back to the administrative appellate court for reconsideration of the VAT claims.

Mots-clés

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remboursement de la TVA demande de réexamen administratif frais bancaires impôt sur les traitements révision de taxation valeur ajoutée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the case to be referred back to the Paris administrative court of appeal regarding the part of the decision that was annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when the court rejected the appellant's request regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la somme de 17 552,16 euros au titre de la taxe sur les salaires, acquittée pour les exercices 2013 et 2014, et à titre subsidiaire la décharge de la somme de 40 464 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée dans le cadre du secteur distinct d'activité sur les salaires et charges sociales. Par un jugement n° 1912491 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Par une ordonnance n° 21PA00568 du 31 mars 2021, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 24 août 2021 et le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2020, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 40 464 euros indûment acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et d'ordonner le remboursement de cette taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest ;

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la somme de 17 552,16 euros au titre de la taxe sur les salaires acquittée pour les exercices 2013 et 2014, et à titre subsidiaire la décharge de la somme de 40 464 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée dans le cadre du secteur distinct d'activité sur les salaires et charges sociales. Par un jugement n° 1912491 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. La CRCAM du Centre-Ouest se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 mars 2021 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

2. C'est sans erreur de droit que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, dès lors que la requérante demandait la restitution d'une taxe qu'elle estimait avoir reversée à tort, il lui incombait d'en justifier. En revanche, il ressort des pièces soumises au juge d'appel que la CRCAM du Centre-Ouest avait produit devant le tribunal administratif, par l'intermédiaire d'une note en délibéré, l'intégralité de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'avril 2013 à décembre 2014. Il suit de là qu'en jugeant que le contribuable n'avait produit que " deux documents intitulés "calcul et déclaration de TVA à payer" ne permett[a]nt pas en l'état de justifier effectivement des montants de [TVA] collectée et de [TVA] déduite à tort pour les années 2013 et 2014 ", la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, qui était tenue de statuer au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis en appel, y compris ceux produits devant le tribunal postérieurement à la clôture de l'instruction, a entaché son ordonnance de dénaturation et d'erreur de droit.

3. Son ordonnance doit, par suite, être annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions du contribuable relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CRCAM du Centre-Ouest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 31 mars 2021 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la CRCAM du Centre-Ouest relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CRCAM du Centre-Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Centre-Ouest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel7WWT7XPJ