Municipality v. Service-Related Claim Recognition Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to have their condition recognized as service-related following an incident, a claim initially granted by the administrative tribunal, which decision was upheld on appeal by the administrative court, leading the municipality to file a cassation appeal arguing the appellate court failed to properly address whether the claim concerned an accident or an illness, provided insufficient reasoning regarding the service-related nature of the pathology, and misrepresented the facts. The highest administrative court determined that none of the municipality's arguments were serious enough to warrant admission of the appeal, thus rejecting the cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Service-Related Claim Recognition Appeal: The highest administrative court determined that none of the municipality's arguments were serious enough to warrant admission of the appeal, thus rejecting the cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
This article defines the conditions under which a request for review (pourvoi) is not admitted, which is the basis for the final order.
This article governs the allocation of costs, as requested by the appellant in its conclusion 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le maire de Saint-Gilles (Gard) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffre à la suite d'un incident survenu le 20 janvier 2017. Par un jugement n° 1701936 du 18 juillet 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 19MA04324 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Gilles contre ce jugement
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Gilles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Cabinet Boulloche, avocat de la commune de Saint-Gilles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Gilles soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que la demande de Mme D tendait à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et non d'une maladie.
- a dénaturé la portée de cette demande en estimant qu'elle portait sur l'imputabilité au service d'une maladie et non d'un accident et a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que l'intéressée souffrait d'une maladie imputable au service ;
- l'a entaché d'insuffisance de motivation et a inexactement qualifié ou dénaturé les faits en jugeant que la pathologie dont souffre Mme D est imputable au service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Gilles n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Gilles.
Copie en sera adressée à Mme C D.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme E B