Applicant v. National Court of Asylum: Refugee Status and Social Group Definition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a decision by the National Court of Asylum which had rejected her application for refugee status or subsidiary protection, arguing that the court erred in law by failing to assess whether Ivorian women evading forced marriage constitute a social group under the Geneva Convention. The administrative court ruled that this argument was not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review before the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Court of Asylum: Refugee Status and Social Group Definition: The administrative court ruled that this argument was not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review before the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted.
This article sets the legal basis for the non-admission procedure applied to the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20037847 du 7 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'asile en omettant de rechercher si les femmes ivoiriennes qui se soustraient à un mariage forcé constituent un groupe social au sens du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.