Legislator Jurisprudence & Législation
453066 ECLI:FR:CECHS:2021:453066.20211230 Généré par l'IA

Review of Refusal of Service-Related Accident Recognition and Subsequent Disciplinary Actions

Numéro de cause 453066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a local authority's decision refusing to recognize the service-related nature of an accident, subsequent disciplinary measures including placement on half-pay and administrative leave, and related decisions concerning long-term sick leave, following an administrative tribunal's rejection and an administrative court of appeal's dismissal of the initial appeal. The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the appellant's grounds—alleging errors of law, insufficient reasoning by the appellate court regarding the basis for the initial refusal, or mischaracterization and distortion of facts concerning the accident's causal link to the claimed pathology—were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Review of Refusal of Service-Related Accident Recognition and Subsequent Disciplinary Actions: The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the appellant's grounds—alleging errors of law, insufficient reasoning by the appellate court regarding the basis for the initial refusal, or mischaracterization and distortion of facts concerning the accident's causal link to the claimed pathology—were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel sanction disciplinaire motif de révision licenciement administratif décision préjudicielle congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for the appeal, which is the basis for the non-admission ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Niortais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 13 juin 2016, en deuxième lieu, d'annuler les arrêtés des 9 janvier 2017 et 12 juillet 2017 par lesquels cette autorité l'a placé à demi-traitement à compter du 23 janvier 2017 pour le premier et du 27 juillet 2017 pour le second, en troisième lieu, d'annuler la décision du 7 juillet 2017 et l'arrêté du 28 août 2017 par lesquels cette autorité l'a placé en disponibilité d'office à compter du 16 août 2017, en quatrième lieu, d'annuler les arrêtés des 18 septembre 2017, 19 avril 2018 et 27 septembre 2018 par lesquels cette autorité l'a placé en congé de longue maladie pour les périodes du 16 août 2016 au 15 février 2018 pour le premier, du 16 février 2018 au 15 août 2018 pour le deuxième et du 16 août 2018 au 15 février 2019 pour le dernier et, en cinquième lieu, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de régulariser sa situation financière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1700331 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19BX02665 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel dirigé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai et 30 août 2021, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Niortais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit et, à tout le moins, l'a insuffisamment motivé, faute d'avoir recherché si le président de la communauté d'agglomération du Niortais aurait pris la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 13 juin 2016 en se fondant sur le seul motif que la cour a retenu, alors même que cette décision était fondée sur plusieurs autres motifs ;

- a commis une erreur de droit en écartant l'imputabilité de sa pathologie à l'altercation survenue le 13 juin 2016, au seul motif insuffisant qu'il avait antérieurement déclaré une dégradation des relations avec sa hiérarchie ;

- a inexactement qualifié les faits et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier, en jugeant que l'altercation du 13 juin 2016 ne constituait pas un accident imputable au service et que sa pathologie n'était pas imputable à cet événement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Niortais.