Legislator Jurisprudence & Législation
453062 ECLI:FR:CECHS:2021:453062.20211104 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Building Permit Dismissed by Council of State

Numéro de cause 453062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a municipal building permit granted to a company for a residential building before the administrative tribunal of Cergy-Pontoise appealed to the Council of State after their initial request was dismissed. The appellants argued the tribunal made errors of law regarding the application of local urban planning regulations concerning the maximum depth of balconies overlooking a setback area and the applicability of a rule on lot boundary implantation when no width reference was made. The Council of State determined that neither of the advanced arguments was serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, consequently refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Challenge to Municipal Building Permit Dismissed by Council of State: The appellants argued the tribunal made errors of law regarding the application of local urban planning regulations concerning the maximum depth of balconies overlooking a setback area and the applicability of a rule on lot boundary implantation when no width reference was made. The Council of State determined that neither of the advanced arguments was serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, consequently refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis réglementation de la construction urbanisme contrôle juridictionnel état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, declaring the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision not to admit the appeal ('admission est refusée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D et M. F D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé à la société Sogemac Habitat le permis de construire un immeuble d'habitation aux 90-92, rue Charles Laffitte ainsi que la décision par laquelle il a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1911543 du 26 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la société Sogemac Habitat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C E et de M. F E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme et M. D soutiennent que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a entaché :

- d'erreur de droit en jugeant que la profondeur maximale fixée par l'article UD 6.6.2 du règlement du plan local d'urbanisme pour les balcons surplombant la marge de reculement de 4 mètres s'appliquait seulement à leur partie située au-dessus de cette marge ;

- d'erreur de droit en jugeant que le troisième alinéa de l'article UD 7.5 du même règlement ne s'appliquait pas lorsque l'implantation en limite séparative était autorisée par une règle ne faisant aucune référence à la largeur du terrain.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C et M. F D.

Copie en sera adressée au maire de Neuilly-sur-Seine et à la société Sogemac Habitat.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme A B453062