Administrative Entity v. Individual Regarding Annulment of Urban Planning Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative entity appealed a ruling that annulled its prior local urban planning document deliberation from 2016, which had initially been challenged by an individual in administrative tribunals. The initial appeal was suspended under urban planning code provisions to allow the entity time to regularize the procedural defect concerning insufficient synthesis notes provided to elected officials. Upon subsequent review, the administrative court of appeal both overturned the initial tribunal's dismissal and then annulled the original deliberation. The highest administrative court, however, refused to admit the appeal for cassation, determining that none of the appellant's arguments—challenging the lower court's findings regarding violations of collective territories code provisions, misinterpretation of facts concerning modifications after public inquiry, failure to assess the procedural defect's impact on the council's deliberation, and errors concerning the suspension and final annulment—constituted serious grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-9 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Entity v. Individual Regarding Annulment of Urban Planning Deliberation: The initial appeal was suspended under urban planning code provisions to allow the entity time to regularize the procedural defect concerning insufficient synthesis notes provided to elected officials. Upon subsequent review, the administrative court of appeal both overturned the initial tribunal's dismissal and then annulled the original deliberation. The highest administrative court, however, refused to admit the appeal for cassation, determining that none of the appellant's arguments—challenging the lower court's findings regarding violations of collective territories code provisions, misinterpretation of facts concerning modifications after public inquiry, failure to assess the procedural defect's impact on the council's deliberation, and errors concerning the suspension and final annulment—constituted serious grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal filed by the community of agglomeration.
This provision governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is applied in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy a approuvé le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny. Par un jugement n° 1607335 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un premier arrêt n° 19LY00865 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, par application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel formé par M. D contre ce jugement jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la communauté d'agglomération du Grand Annecy, venant aux droits de la commune d'Epagny-Metz-Tessy, pour lui notifier une nouvelle délibération régularisant le vice tiré de l'insuffisance de la note de synthèse envoyée aux élus entachant la délibération du 18 octobre 2016.
Par un second arrêt n° 19LY00865 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble et la délibération du 18 octobre 2016 du conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Annecy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 août 2020 et l'arrêt du 30 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. D ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, la communauté d'agglomération du Grand Annecy soutient que :
- en jugeant que la délibération du conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy avait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la cour a entaché son arrêt du 25 août 2020 d'erreur de droit ;
- en jugeant que le projet de délibération soumis au conseil municipal ne faisait pas état des principales modifications apportées au plan local d'urbanisme à la suite de l'enquête publique, la cour a entaché son arrêt du 25 août 2020 de dénaturation ;
- en s'abstenant de rechercher si le vice de procédure qu'elle avait identifié avait, dans les circonstances de l'espèce, privé les membres du conseil municipal d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de leur délibération, la cour a entaché son arrêt du 25 août 2020 d'erreur de droit ;
- en s'abstenant de répondre à l'argumentation selon laquelle les membres du conseil municipal avaient été informés de la teneur des modifications apportées au plan local d'urbanisme avant la séance du 18 octobre 2016, la cour a insuffisamment motivé son arrêt du 25 août 2020 ;
- en décidant, en application de l'article L. 600-9 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur l'appel formé par M. D, la cour s'est méprise sur son office et a entaché son arrêt du 25 août 2020 d'erreur de droit ;
- l'arrêt du 30 mars 2021 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 25 août 2020 ;
- en jugeant, pour annuler la délibération attaquée, que le vice dont celle-ci était entachée n'avait pas fait l'objet d'une régularisation, la cour a entaché son arrêt du 30 mars 2021 d'erreur de droit.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération du Grand Annecy n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Copie en sera adressée à M. C D.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme A B453059- 4 -