Commercial Entity v. State and Chamber of Commerce (Permit Illegality Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought damages from the State and a Chamber of Commerce and Industry due to the alleged illegality of a building permit issued in 2004 for a port zone project, a claim rejected by the administrative tribunal but partially granted by the administrative court of appeal, which annulled the initial judgment and ordered both defendants to pay damages. The Chamber of Commerce and Industry appealed this ruling, alleging errors of law, insufficient motivation, and mischaracterization of facts concerning the fault attributed to it for requesting the permit and the causal link to the alleged prejudice. The highest administrative court determined that none of the arguments raised in the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. State and Chamber of Commerce (Permit Illegality Claim): The Chamber of Commerce and Industry appealed this ruling, alleging errors of law, insufficient motivation, and mischaracterization of facts concerning the fault attributed to it for requesting the permit and the causal link to the alleged prejudice. The highest administrative court determined that none of the arguments raised in the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision on the admissibility of the appeal.
Cited as the legal basis for the procedure of preliminary admission of the appeal, which resulted in the refusal (non-admission) in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Frangaz a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude à lui verser respectivement les sommes de 1 300 000 euros et 633 333 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité du permis de construire délivré le 15 septembre 2004 par le préfet de l'Aude à la chambre de commerce et d'industrie, pour la réalisation d'un bâtiment dans la zone portuaire de la commune de Port-la-Nouvelle. Par un jugement nos 1605438, 1705804 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA01356 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Frangaz, annulé ce jugement et condamné l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude à verser à la société Frangaz la somme de 215 000 euros chacun.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 26 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Frangaz ;
3°) de mettre à la charge de la société Frangaz la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier pour défaut de motivation ;
- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique en ce qu'il juge que le seul fait d'avoir demandé un permis de construire dans la zone portuaire constituait une faute de sa part de nature à engager sa responsabilité ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet qui a délivré le permis de construire en 2004 ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient un lien de causalité directe entre la faute qui lui est imputée et le préjudice allégué par la société Frangaz.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude.
Copie en sera adressée à la société Frangaz et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme A B