Asylum Appeal Dismissal for Formal and Substantive Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the decision by the national court for asylum law which upheld the rejection of their asylum application and subsidiary protection by the relevant office. The applicant alleged the decision suffered from a formal defect due to missing signatures, insufficient reasoning concerning the evaluation of two medical certificates, and an error in legal qualification by underestimating the generalized violence risk in the specified province. The reviewing court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Dismissal for Formal and Substantive Defects: The applicant alleged the decision suffered from a formal defect due to missing signatures, insufficient reasoning concerning the evaluation of two medical certificates, and an error in legal qualification by underestimating the generalized violence risk in the specified province. The reviewing court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring that the appeal is not admitted (which corresponds to the procedural rule cited in the reasoning).
This article establishes the prerequisite for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which determines the outcome of the present decision (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20018339 du 4 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- rendu une décision entachée d'un vice de forme faute pour celle-ci de comporter les signatures requises ;
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne cherchant pas à évaluer les risques qu'étaient susceptibles de révéler les deux certificats médicaux produits au dossier et en ne précisant pas les éléments qui l'ont conduit à ne pas les regarder comme sérieux ;
- commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la province de Baghlan ne connaissait pas une situation de violence aveugle dont l'intensité est telle que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.453032