Legislator Jurisprudence & Législation
453031 ECLI:FR:CECHS:2021:453031.20211005 Généré par l'IA

Building Permit Legality Appeal Rejected

Numéro de cause 453031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to suspend a building permit issued by a mayor and the rejection of their administrative appeal, arguing the lower court erred in finding that claims regarding non-compliance with a local development plan article (UG 3), a national urban planning code article (R. 111-2), and an incomplete permit application file did not raise serious doubts about the legality of the permit. The high administrative court determined that none of the presented grounds for appeal—which primarily alleged misinterpretation or distortion of facts by the lower court regarding these planning compliance issues—were sufficient to justify the admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Legality Appeal Rejected: 111-2), and an incomplete permit application file did not raise serious doubts about the legality of the permit. The high administrative court determined that none of the presented grounds for appeal—which primarily alleged misinterpretation or distortion of facts by the lower court regarding these planning compliance issues—were sufficient to justify the admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme retrait de l'autorisation conformité administrative motif de révision publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order by declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the preliminary admission procedure which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D E et Mme B E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le maire de H a délivré à M. A C un permis de construire ainsi que la décision du 19 février 2020 de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2103293 du 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de H et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de H et à M. A C.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire453031- 3 -

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