Prefectural Stadium Access Ban Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural order imposing a nine-month ban from accessing areas around stadiums hosting football matches involving specific teams or public broadcasts, which lower administrative courts had upheld. The litigant argued the appellate court erred in law by accepting a substitution of reasoning by the first-instance court and by insufficiently motivating its finding that the appellant's behavior constituted a threat to public order under the sports code. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. Bouchend'homme n'est pas admis; Prefectural Stadium Access Ban Appeal Refused: The litigant argued the appellate court erred in law by accepting a substitution of reasoning by the first-instance court and by insufficiently motivating its finding that the appellant's behavior constituted a threat to public order under the sports code. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order regarding the outcome of the appeal.
This article establishes the procedural ground for the non-admission of the appeal before the Conseil d'Etat.
This article was requested by the appellant regarding the costs, but since the appeal was not admitted, the dispositive does not explicitly order costs under this article (it only orders notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B Bouchend'homme a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet de police lui a interdit pour une durée de neuf mois de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où devaient se dérouler des manifestations sportives de l'équipe de football du Paris Saint-Germain ou de l'équipe de France de football ou lors des retransmissions en public de celles-ci. Par un jugement n° 1607420 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE00347 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. Bouchend'homme contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Bouchend'homme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. Bouchend'homme ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. Bouchend'homme soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que c'est à bon droit que les juges de première instance ont procédé à une substitution de motifs;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son comportement caractérisait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 332-16 du code du sport.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. Bouchend'homme n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B Bouchend'homme.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. A C