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452967 ECLI:FR:CECHS:2022:452967.20220211 Généré par l'IA

Contracting Entity v. Contractor Regarding Final Accounts and Delay Penalties

Numéro de cause 452967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A contracting entity sought the annulment of a lower court decision which upheld a ruling establishing the final accounts for two construction lots in favor of the contractor, including payment of outstanding balances and interest, and which had rejected the entity's claims regarding delays and damages. The reviewing court refused to admit the appeal because the grounds raised by the entity—that the project manager improperly extended the contractual execution deadline via a service order without the entity's consent, thereby forfeiting the entity's right to delay penalties—did not present any serious basis for review, as the arguments regarding contractual interpretation and the project manager's authority were insufficient to overturn the lower appellate court's findings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Contracting Entity v. Contractor Regarding Final Accounts and Delay Penalties: The reviewing court refused to admit the appeal because the grounds raised by the entity—that the project manager improperly extended the contractual execution deadline via a service order without the entity's consent, thereby forfeiting the entity's right to delay penalties—did not present any serious basis for review, as the arguments regarding contractual interpretation and the project manager's authority were insufficient to overturn the lower appellate court's findings.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de construction ordre de paiement versement de dommages-intérêts opposition tardive notion de pouvoir adjudicateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the main operative decision regarding the merits of the appeal procedure.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat and justifies the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Raub Lannion Miroiterie a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise pour déterminer notamment les causes techniques des retards de chantier et le caractère justifié de la suspension des interventions de certaines entreprises, en deuxième lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande a rejeté ses mémoires en réclamation notifiés le 3 août 2016, en troisième lieu, de fixer les soldes des lots n°s 5 et 6 aux sommes respectives de 21 205,78 euros TTC et 217 954,43 euros TTC et de condamner en conséquence la commune au paiement de la somme globale de 239 160,21 euros TTC avec intérêts moratoires dus pour chaque situation, en quatrième lieu, de condamner la commune à lui verser la somme de 141 019,78 euros à titre de dommages et intérêts, en cinquième lieu, de condamner la commune à lui restituer les pénalités de retard, et en sixième lieu, à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités de retard. Par un jugement n° 1605402 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a arrêté le décompte général et définitif des marchés conclus par la société Raub Lannion Miroiterie avec la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande aux sommes de 13 713,26 euros pour le lot n° 5 et 209 937,62 euros pour le lot n° 6, avec intérêts moratoires contractuellement dus à compter du 3 septembre 2016.

Par un arrêt n° 20NT00340 du 26 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Saint Jacques-de-la-Lande contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mai, 24 août et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Raub Lannion Miroiterie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- dénaturé les stipulations contractuelles applicables en estimant qu'un ordre de service du maître d'œuvre pouvait régulièrement prolonger le délai contractuel d'exécution des travaux et que cette modification n'était soumise qu'aux conditions d'une mention expresse et de la fixation de l'importance de la prolongation ;

- commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage n'avait pas entendu prolonger le délai contractuel d'exécution, au motif que le maître d'œuvre était compétent pour modifier un contrat en cours d'exécution sans l'accord du maître d'ouvrage, ce qui privait celui-ci de son droit aux pénalités de retard.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande.

Copie en sera adressée aux sociétés Raub Lannion Miroiterie et Ateliers David.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

Le président:

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire:

Signé : Mme A B452967