Legislator Jurisprudence & Législation
452962 ECLI:FR:CECHS:2022:452962.20220211 Généré par l'IA

Public Body Tax Exemption Appeal Refused for Lack of Serious Legal Basis

Numéro de cause 452962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative public body sought the annulment of development taxes and preventive archaeology fees imposed following a construction permit for a research center, arguing it was exempt as a public establishment with scientific and technical character, acting as an agent for the state owner, and citing misapplication of urban planning regulations by the lower court. The reviewing court refused to admit the appeal for review because none of the appellant's numerous arguments, which challenged the lower court's findings regarding the applicability of tax exemptions based on its legal status, the basis for the building permit application, or the interpretation of relevant exemption criteria in the urban planning code, presented a serious legal basis for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 331-4 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Public Body Tax Exemption Appeal Refused for Lack of Serious Legal Basis: The reviewing court refused to admit the appeal for review because none of the appellant's numerous arguments, which challenged the lower court's findings regarding the applicability of tax exemptions based on its legal status, the basis for the building permit application, or the interpretation of relevant exemption criteria in the urban planning code, presented a serious legal basis for cassation.

Mots-clés

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franchises fiscales bâtiment public permis de construire litige en matière de contributions publiques développement urbain restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision regulates the prerequisite admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which the court applied to dismiss the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in the dispositive section regarding the request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, d'une part, de la taxe d'aménagement mise en recouvrement par deux titres de perception des 5 octobre et 8 décembre 2016 à raison du permis de construire délivré le 30 octobre 2014 pour la construction d'un centre de recherches sur la commune de Fontenay-aux-Roses, d'autre part, de la redevance d'archéologie préventive procédant d'un titre de perception du 5 octobre 2016. Par un jugement n°s 1813526, 1813527 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CEA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la recherche ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- a méconnu le 1° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme en jugeant qu'il était redevable de la taxe d'aménagement en litige au motif que la demande de permis de construire avait été présentée en son nom ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il ne pouvait être regardé comme un groupement au sens du 1° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme ;

- a dénaturé et inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la construction ayant donné lieu aux impositions en litige n'avait pas été édifiée par l'Etat alors qu'il résultait de la convention de mise à disposition du 7 janvier 2015 qu'il avait demandé le permis de construire correspondant en qualité de mandataire de l'Etat propriétaire ;

- a commis une erreur de droit en jugent qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe d'aménagement alors qu'il était éligible à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en tant qu'établissement public de caractère scientifique, technique et industriel exerçant sur la commune de Fontenay-aux-Roses une mission de service public ;

- a méconnu les dispositions du a) du 3° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir de l'exonération qu'elles prévoient en faveur des établissements publics n'ayant pas de caractère industriel ou commercial, au seul motif que l'article du code de la recherche qui le qualifie d'établissement à caractère scientifique, technique et industriel est inclus dans un titre intitulé : " Les établissements publics à caractère industriel et commercial " ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant l'exception d'illégalité qu'il avait soulevée à l'encontre du a) du 3° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales452962