Appeal Against Construction Permit Upheld on Grounds of Insufficient Grounds for Cassation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit granted for a twenty-two-unit residential building, as well as the rejection of their administrative appeal, arguing the administrative court erred by misinterpreting evidence and applying the law concerning road access sufficiency, building height limitations, and impact on neighboring areas as stipulated by the local urban plan and relevant code provisions. The high administrative court determined that none of the advanced arguments, alleging mischaracterization of facts and errors of law regarding compliance with urban planning regulations (specifically concerning access, height, and neighborhood impact), were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-21 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Appeal Against Construction Permit Upheld on Grounds of Insufficient Grounds for Cassation Review: The high administrative court determined that none of the advanced arguments, alleging mischaracterization of facts and errors of law regarding compliance with urban planning regulations (specifically concerning access, height, and neighborhood impact), were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This article defines the conditions under which an appeal is refused admission, which is the ultimate decision rendered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2019 du maire de Toulon délivrant à la société Valimo un permis de construire deux bâtiments abritant vingt-deux logements collectifs et quarante-huit places de stationnement et la décision du 27 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n°s 2000877, 2000878, 2000964 du 23 mars 2021, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 25 mai et 28 juillet 2021, M et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B A et de Mme C A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le terrain assiette du projet était desservi par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction dont l'édification est demandée et en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la construction projetée ne méconnaissait pas les dispositions du 1°) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'accès répondait à l'importance et à la destination de la construction projetée conformément aux dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit dans l'application de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme et au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en jugeant que le projet ne portait pas atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Toulon et à la société Valimo. 452960- 3 -