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452959 ECLI:FR:CECHR:2022:452959.20221007 Généré par l'IA

Association Standing and Timeliness in Shopping Center Extension Permit Challenge

Numéro de cause 452959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court's decision, which dismissed an association's challenge against building and commercial use permits for a shopping center extension, was annulled because the lower court erred in assessing the association's standing and timeliness of appeal. Specifically, the court held that the lower court wrongly ruled the association lacked standing to contest the building permit aspect based solely on commercial impact, ignoring its statutory mandate to protect the living environment, and incorrectly deemed the challenge to the commercial authorization aspect tardy, failing to recognize that a timely administrative appeal (recours gracieux) interrupted the deadline for a subsequent judicial appeal. Consequently, the case was remanded to the administrative court of appeal for re-examination, and the municipality and the permit holder were ordered to pay the association's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, article L. 752-17 du code de commerce, article L. 425-4 du code de l'urbanisme, article L. 752-1 du code de commerce; Association Standing and Timeliness in Shopping Center Extension Permit Challenge: Specifically, the court held that the lower court wrongly ruled the association lacked standing to contest the building permit aspect based solely on commercial impact, ignoring its statutory mandate to protect the living environment, and incorrectly deemed the challenge to the commercial authorization aspect tardy, failing to recognize that a timely administrative appeal (recours gracieux) interrupted the deadline for a subsequent judicial appeal. Consequently, the case was remanded to the administrative court of appeal for re-examination, and the municipality and the permit holder were ordered to pay the association's legal costs.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis prolongation du permis de construire association commerciale défaut de légitimation de l'association légitimation de la commune aspects juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 mars 2021 est annulé.

This is the primary order announcing the annulment of the appealed decision, based on the findings in points 4 and 7 regarding misapplication of rules concerning the standing of the association and the effect of a prior administrative appeal.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procedural disposition ordering the case to be sent back to the lower court following the annulment.

Article 3 : La société Odysseum Place de France et la commune de Montpellier verseront, chacune, la somme de 1 750 euros à l'association En toute franchise département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Provision cited for ordering costs against the losing parties (the municipality and the developer).

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Odysseum Place de France et la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Provision cited for rejecting the cost claims of the other parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 3 and 4 of the dispositive for allocating legal costs.

Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning (point 2) as the relevant law defining who has standing to challenge a building permit, which was central to the assessment of the appeal's admissibility against the building authorization aspect.

Article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning (point 2) regarding the scope of judicial review when an association challenges a permit that also serves as a commercial authorization.

Article L. 752-17 du code de commerce

Cited in the reasoning (point 5) regarding the requirement for a mandatory prior appeal to the National Commission for Commercial Development.

Article L. 425-4 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning (point 5) concerning when a building permit substitutes for a commercial development authorization.

Article L. 412-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning (point 7) to explain why the administrative appeal did not interrupt the deadline for filing the judicial appeal regarding the commercial authorization aspect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association En toute franchise département de l'Hérault a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la société Odysseum Place de France en tant que ce permis vaut autorisation de construire et autorisation d'exploitation commerciale, la décision du 1er août 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 28 juin 2019 à l'encontre de cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire a délivré à la société Odysseum Place de France un permis de construire modificatif. Par un arrêt n° 19MA04442 du 22 mars 2021, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association En toute franchise département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Montpellier et de la société Odysseum Place de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association En toute franchise département de l'Hérault, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Odysseum Place de France et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2022, présentée par la société Odysseum Place de France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Odysseum Place de France a déposé, le 8 août 2018, une demande de permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'un centre commercial. Le projet a reçu un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault le 18 octobre 2018. Saisie de recours formés par l'association En toute franchise département de l'Hérault et plusieurs sociétés, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 7 mars 2019. Par un arrêté du 29 avril 2019, le maire de Montpellier a délivré le permis de construire à la société Odysseum Place de France pour la réalisation de ce projet. Par une décision du 1er août 2019, le maire de Montpellier a rejeté le recours gracieux formé le 28 juin 2019 par l'association En toute franchise département de l'Hérault contre cet arrêté. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le maire de Montpellier a délivré à la société Odysseum Place de France un permis modificatif portant sur le même centre commercial. L'association En toute franchise département de l'Hérault se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés des 29 avril 2019 et 3 décembre 2020 et de la décision du 1er août 2019.

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions de l'association aux fins d'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles sont relatives à l'autorisation de construire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. "

3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une association puisse contester un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la fois en tant qu'il vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt pour agir contre chacune de ces autorisations. Dès lors, il appartenait à la cour administrative d'appel de Marseille, pour déterminer la recevabilité des conclusions présentées par l'association En toute franchise département de l'Hérault contre les permis litigieux en tant qu'ils valaient autorisations de construire, lesquelles étaient présentées en même temps que des conclusions dirigées contre les mêmes permis en tant qu'ils tenaient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, de rechercher si elle justifiait, au regard de l'objet défini par ses statuts et de son champ d'action géographique, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre chacune de ces autorisations.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le permis délivré par l'arrêté du 29 avril 2019 et le permis modificatif délivré par l'arrêté du 3 décembre 2020 en tant qu'ils valent autorisations de construire, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'association requérante avait pour objet la défense des intérêts collectifs des commerçants, indépendants et artisans dans le département de l'Hérault et en a déduit que, les autorisations de construire ne portant, par elles-mêmes, pas atteinte au commerce, ses statuts ne lui donnaient intérêt pour agir contre un permis de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. En statuant ainsi, sans tenir compte des autres finalités poursuivies par l'association et retracées à l'article 2 de ses statuts mis au dossier du juge du fond, notamment " la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce ", la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Dès lors, l'arrêt doit être annulé en tant qu'il juge irrecevables les conclusions de l'association dirigées contre les arrêtés des 29 avril 2019 et 3 décembre 2020 en tant qu'ils valent autorisations de construire.

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions de l'association aux fins d'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles sont relatives à l'autorisation d'exploitation commerciale :

5. Aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I. - Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / () / À peine d'irrecevabilité, la saisine de la Commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Si le recours formé auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial à l'encontre de l'avis émis par la commission départementale constitue, en vertu de ces mêmes dispositions, un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation commerciale, un tel recours préalable obligatoire ne peut être regardé, dès lors qu'il est dirigé contre l'avis préalable de la commission départementale de l'aménagement commercial, et non contre la décision de l'autorité administrative, seule décision susceptible de recours contentieux, comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce qu'un recours gracieux formé contre cette décision devant l'autorité administrative qui l'a prise, pour autant qu'il est formé dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, interrompe le cours de ce délai.

7. Par suite, en jugeant que les conclusions de la requête de l'association requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2019 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale étaient tardives, au motif que le recours gracieux qu'elle avait formé le 28 juin 2019 devant le maire de Montpellier n'avait pas eu pour effet, en application de l'article L. 412-4 du code des relations entre le public et l'administration, de préserver le délai de recours contentieux, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il juge tardives les conclusions de l'association dirigées contre l'arrêté du 29 avril 2019 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association En toute franchise département de l'Hérault est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association En toute franchise département de l'Hérault qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société Odysseum Place de France la somme de 1 750 euros chacune à verser à l'association En toute franchise département de l'Hérault au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 mars 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société Odysseum Place de France et la commune de Montpellier verseront, chacune, la somme de 1 750 euros à l'association En toute franchise département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Odysseum Place de France et la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association En toute franchise département de l'Hérault, à la société Odysseum Place de France et à la commune de Montpellier.

Copie pour information sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.